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Trois mois avant sa mort, la donatrice était encore en vie

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Le 19 novembre 2004, Mme B., 79 ans, fait donation à sa fille de la nue-propriété de la moitié d’un appartement, et à chacun de ses deux petits-enfants, de la nue-propriété du quart de ce même appartement.
Elle décède le 9 février 2005, soit deux mois et 21 jours plus tard.
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Le fisc présume que la donation était fictive, du fait qu’elle est intervenue moins de trois mois avant le décès.

L’article 751 du code général des impôts dit en effet : «  Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l’usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux, même exclu par testament, ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées
à moins qu’il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n’est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu’il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l’article 669. »
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Donation présumée fictive

L’administration fiscale considère que la nue-propriété n’a pas été donnée, mais léguée, et qu’elle fait partie de la succession de la défunte. Elle estime qu’il faut réintégrer à l’actif successoral de cette dernière la valeur de l’appartement en pleine propriété (517 000 euros, et non 361 900). Elle adresse à chacun des donataires une proposition de rectification de leur imposition (50 000 euros pour la fille et 16 000 euros pour chacun des petit-enfants), qu’ils contestent sans succès, puis recouvre les sommes réclamées.

Les trois donataires assignent l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris, où ils sont déboutés le 28 octobre 2014. Ils font appel. La cour d’appel de Paris, qui statue le 6 juin 2017, rappelle que, pour combattre « la présomption de fictivité  », le nu-propriétaire doit rapporter la preuve de la sincérité de l’opération de démembrement.
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Décès « soudain »

L’administration précise qu’il lui faut pour cela démontrer que le décès est survenu de «  manière soudaine et surprenante ». Or, estime-t-elle, ce ne serait pas le cas, en l’occurrence : les attestations versées aux débats montrent notamment que lorsque Mme B. a consenti la donation, elle avait besoin d’une aide extérieure, « ce qui prouve qu’elle n’était pas en bonne santé ». Elle a été hospitalisée du 1er au 12 janvier 2005 soit peu après la donation, en raison de troubles de l’humeur et du comportement, consécutifs à une maladie d’Alzheimer .

Les donataires soulignent en revanche que l’état de santé de Mme B. n’avait rien d’anormal au moment du décès (absence de pathologie préexistante comme un cancer). Aucun médecin n’avait émis de réserve sur son pronostic vital antérieurement à son décès. Le docteur H. notamment certifie : «  Etant le médecin de Mme B., avant son entrée à la maison de retraite début 2005, rien ne pouvait présager d’une mort rapide ou subite.  »

La cour d’appel considère que « l’appel à une aide extérieure ne démontre en rien une anormale faiblesse ». Elle juge que le décès de Mme B a été « soudain et inattendu ». En outre, constate-t-elle, la volonté de Mme B. de gratifier ses descendants a été envisagée dès le 5 février 2004, dans un courrier à son notaire : la donation n’a donc pas eu lieu de manière précipitée. La cour juge donc que la donation n’était pas fictive, et infirme le jugement contesté.
Les lecteurs nous pardonneront la lapalissade du titre.
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