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Le 8 juillet 2008, Alain C. et Hervé L., dirigeants de la société Absolu Travel, qui exploite une agence immobilière, achètent le local commercial qu’ils louaient à la Société d’économie mixte d’aménagement de l’Est de Paris (Semaest). Celui-ci se trouve dans une copropriété du 3e arrondissement de Paris.
Peu après, ils assignent la Semaest, afin d’obtenir une réduction du prix, en invoquant la la loi du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété, dite « loi Carrez ». Ils affirment, au vu d’un plan annexé au règlement de copropriété et d’un métrage fait par un expert, que la superficie vendue n’est que de 98 m², alors que l’acte de vente mentionnait 106 m². Il manque donc 8 m². Ils réclament la restitution de 43 000 euros. La Semaest, qui a acheté le local en mai 2004, se retourne contre l’ancien propriétaire, Fred V., qui décédera en 2010, puis contre ses héritiers.
Le fils de Fred V. explique au tribunal de grande instance de Paris qu’en 1978, son père, qui exploitait une affaire de textile, disposait à la fois du local commercial du rez-de-chaussée, et du premier étage, où se trouvait son bureau. Le premier étage n’était accessible que par un escalier en colimaçon très peu pratique, situé dans la boutique.
Il a souhaité que son bureau soit accessible aussi par un escalier desservant les étages supérieurs. Il a fait percer une porte dans son bureau, et recouvrir une partie de la cour du rez-de-chaussée, qui a ainsi fait office de palier. Ces travaux ont diminué de 8 m² l’espace dévolu aux parties communes et agrandi d’autant l’espace privatif, en le portant à 106 m².
Mais ils ont été faits sans l’accord de la copropriété. La société Absolu Travel considère donc que les 8 mètres carrés litigieux sont des parties communes appartenant à la copropriété, et qu’elle n’aurait pas dû les payer. En juillet 2013, le tribunal lui donne raison, tout en révisant à la baisse le montant qu’elle réclame. Il condamne la Semaest à lui restituer 31 498 euros, et la famille V. à payer la même somme à la Semaest.
La famille V. fait appel. Son avocat, Me David Dahan, invoque la prescription acquisitive. Il dit que certes, les travaux ont été faits sans autorisation, à une date incertaine, en tout cas avant le mois de juillet 1978 ; mais que, pendant les trente ans qui ont suivi, les parties annexées ont fait l’objet d’une « possession non équivoque, paisible et continue ».
En effet, aucun des procès-verbaux d’assemblée générale de la copropriété produit aux débats ne mentionne de contestation, par les autres copropriétaires et le syndic, alors que les travaux ont affecté les parties communes de manière très visible. La Semaest elle-même admet qu’il n’y a jamais eu de contestation sur la configuration des biens litigieux, dans lesquels elle n’avait pas fait de transformation.
La cour d’appel de Paris, qui statue le 5 mai, juge que les conditions sont réunies pour considérer qu’il y a « uscucapion » c’est-à-dire acquisition de la propriété par « prescription acquisitive ». Elle juge qu’Alain C. et Hervé L., bel et bien propriétaires des mètres carrés litigieux, n’avaient aucune raison de demander une diminution du prix. Elle infirme le jugement.
Merci à Pierre redoutey de l’avoir signalé.
Sur le même sujet, on pourra lire : Au bout de trente ans, le bien est acquis ou La copropriétaire pouvait-elle mettre des plantes dans la courette ? ou
la chronique Quand les plantes permettent de s’approprier un bien (abonnés).
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