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Publié le par sosconso à 0 h 0
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Mme X obtient un logement social dans le 15e arrondissement, au prix de 458 euros, hors charges, le 5 décembre 2014. Son bailleur, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) découvre que, dès le mois de juillet 2015, Mme X l’a sous-loué via le site internet Airbnb, ce qui est interdit.
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Douze commentaires apparaissent sur le site, ce qui prouve qu’il y a eu au moins douze locations, pour une somme de 90 euros la nuit.
La RIVP fait dresser un procès-verbal d’huissier le 26 novembre 2015. Le 9 mai 2016, elle assigne sa locataire, afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son bail, son expulsion ainsi que le paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts.
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Elle invoque la violation de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel « le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous louer le logement sauf accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal ».
Elle invoque aussi l’article 5 du contrat de bail, selon lequel « l’occupation des locaux loués étant strictement réservé au locataire qui doit y établir son habitation principale et résider à ce titre au moins huit mois par an, le présent contrat étant incessible et intransmissible, sauf dans les conditions prévues aux articles 14 et 40-III de la loi du 6 juillet 1989 ».
La RIVP affirme que la locataire a perçu quelque 10 484 euros pendant cinq mois, soit cinq fois la somme mensuelle de 2096,89 euros, correspondant à une location de chaque nuitée, auquel est soustrait le montant du loyer. Elle estime donc que Mme X a retiré un bénéfice personnel et commercial de ce logement, alors même qu’ayant une vocation sociale, il est proposé à des loyers modérés et solidaires.
Mme X, ingénieur en chimie, admet qu’elle a loué d’appartement, « pendant les fins de semaines, afin de financer ses études ». Elle indique toutefois que dès réception du procès-verbal de l’huissier, soit le 6 janvier 2016, elle a retiré son annonce. Elle ajoute qu’elle a adressé deux courriers à la RIVP, non pas pour minimiser sa faute, comme le soutient cette dernière, mais pour s’excuser.
Le tribunal qui statue le 9 mai, estime entre 1300 et 1500 euros le gain financier obtenu.
Il constate que :
Mme X. a démontré qu’elle avait cessé cette activité, dès réception du PV constatant les irrégularités
– il n’a pas été démontré que cette sous-location ait nui au voisinage,
– il n’est pas allégué que Madame X n’occupe pas les lieux de façon paisible,
– elle a transmis des courriers pour reconnaître sa faute et s’en excuser,
– la sous-location a été de courte durée,
– Madame X. travaille et paie son loyer.
« En conséquence, les faits qui sont reprochés à Madame X, pour sérieux qu’ils soient, ne justifient pas, en l’état, une résiliation de bail, cette dernière devant, néanmoins, considérer cette procédure devant le tribunal comme un avertissement. » Il déboute la RIVP et condamne Mme X à lui verser 1500 euros au titre des frais d’avocat.
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