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Elle transforme le poulailler en maison, sans permis

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Lanterneaux de toiture DR Sosconso

Pierrette A. est propriétaire d’un bien immobilier à Nice (Alpes-Maritimes). En 2003, Christina B. acquiert la propriété voisine. En 2005, elle transforme le cabanon et l’ancien poulailler, situés sur son terrain, en maison d’habitation, sans permis de construire. En mai 2008, Pierrette saisit le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, qui ordonne une expertise.

En mars 2009, l’expert constate que la construction préexistante représentait 51,60 m² et que la surface illicite supplémentaire représente 32,5 m². « Le bâtiment actuel est surélevé de 50 cm sur la limite ouest mitoyenne, et de 100 cm sur le mur de refend ainsi que sur la façade est. »

Pierrette saisit le juge du fond. Elle lui demande de juger que la construction constitue un trouble anormal de voisinage et de condamner Christina à la démolir en totalité. Le tribunal de grande instance de Nice condamne Christina à démolir seulement les 32,5 m² de construction illicite, sous peine d’astreinte, en décembre 2013.

Christina fait appel et demande d’infirmer le jugement, en invoquant notamment l’article 1382 du code civil (ancien), selon lequel «  tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pierrette demande à nouveau que la construction de la voisine soit démolie en totalité.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui statue le 1er octobre 2015, rappelle qu’en application de l’article 1382 du code civil , un voisin peut solliciter la démolition d’un ouvrage réalisé sans permis de construire si cet ouvrage lui occasionne un préjudice. Elle se demande si l’ouvrage en question occasionne un préjudice à Pierrette.

Elle constate que : « Le petit cabanon dont le toit pentu était recouvert de tuiles a été remplacé par un bâtiment recouvert d’un toit-terrasse en béton équipé de trois lanterneaux [sortes de fenêtres, cf photographie] qui n’est guère esthétique, même s’il a été gazonné en cours d’expertise. Cette construction, qui n’est pas conforme au plan d’urbanisme local, s’intègre mal dans le paysage, même si elle est relativement dissimulée à la vue par la végétation. »

Par conséquent, Pierrette « devra désormais supporter la présence d’une maison aux dimensions nettement supérieures à celles de l’ancien cabanon mais également la présence de ses occupants, avec tout ce que cela comporte comme nuisances, en un lieu qui n’était pas destiné à recevoir un local habitable ».

La cour d’appel juge donc que Pierrette subira un trouble de voisinage. Ce trouble est dû à la construction supplémentaire illicite, et non à la totalité de la construction. Elle donne donc raison au premier juge qui a considéré que « la remise des choses en l’état où elles se trouvaient auparavant permettait une réparation intégrale du préjudice ». Elle confirme le jugement « en ce qu’il a condamné Mme B. à démolir non pas la totalité de la construction, mais les 32,5m² de construction supplémentaire illicite ».

Christina se pourvoit en cassation, mais essuie un rejet, le 20 avril.
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