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Attaqu ?e parl’UFC-Que Choisir , la soci ?t ? Mov’In, qui exploite des salles de sport et de remise en forme, sous l’enseigne Fitness Park by Moving, ?notamment, a ?t ? condamn ?e ? supprimer les clauses abusives encore contenues dans ses conditions g ?n ?rales de vente, par le tribunal de grande instance de Paris, le 17 janvier.
Le tribunal, dont les pages 1, 21 et 22 sont affich ?es sur le site FitnessPark.fr, ?a jug ? abusives ou illicites un certain nombre de clauses qui figuraient dans les conditions g ?n ?rales de vente types – destin ?es aux commer ?ants licenci ?s -, applicables en 2013, et attaqu ?es par l’association de consommateurs d ?s juillet 2013. En cours de proc ?dure, Mov’In les a modifi ?es. Il en va ainsi d’une clause qui exon ?rait l’enseigne de toute responsabilit ? en cas de vol dans les vestiaires ; ou d’une autre qui imposait ? l’abonn ? des « frais de gestion » de 9 euros en cas d’incident de paiement.
Le tribunal a n ?anmoins jug ? que certaines des clauses telles que r ?vis ?es, applicables depuis juillet 2015 ?et concernant principalement la facult ? de r ?siliation anticip ?e de l’abonn ?, ?sont encore abusives.
C’est le cas de la clause relative ? ladur ?e de l’abonnement, contenue dans l’article 2 ?des conditions g ?n ?rales. Celui-ci ??nonce ? : ?« Il est express ?ment pr ?vu une p ?riode incompressible (…) pendant laquelle l’Abonn ?(e) dispose de la facult ? de r ?silier le Contrat uniquement pour un motif li ? ? la survenance d’un cas de force majeure tel que d ?fini ? l’Article 12. »
L’UFC lui reproche de n’autoriser ?la r ?siliation anticip ?e, pendant cette p ?riode incompressible de douze mois, qu’ « en cas de force majeure ??. Or, comme le rappelle le tribunal, l’article 12 des conditions g ?n ?rales l’autorise aussi « pour des motifs graves li ?s ? sa sant ? ou ? des raisons professionnelles ».Il juge donc que la clause « demeure illicite par manque de clart ? ».
Les « motifs graves li ?s ? la sant ? ou ? des raisons professionnelles » contenus dans cet article 12 sont : ??Maladie ou accident grave emp ?chant d ?finitivement l’Abonn ?(e) de b ?n ?ficier des services du Club, d ?c ?s, licenciement ou mutation professionnelle du fait de l’employeur (dans le cas o ? il n’y aurait pas de Club Fitness Park by Moving dans un rayon de 30 kilom ?tres du lieu de la mutation). »
L’UFC estime notamment que la r ?siliation pour cause de mutation professionnelle ne doit pas ?tre envisag ?e que du fait de l’employeur. Le tribunal lui a donn ? raison : « La d ?finition des motifs pouvant justifier une r ?siliation anticip ?e appara ?t toujours trop restrictive. » ?
De m ?me, la clause relative ? la facult ? de r ?siliation unilat ?rale de l’abonn ?, contenue dans l’article 11.1, ne va toujours pas : ?« Elle doit ?tre consid ?r ?e comme abusive en ce qu’elle ne pr ?voit pas de possibilit ? de r ?silier en adressant une lettre en ce sens d ?s le 11 ?me mois ??, indique le jugement.
Idem pour la clause relative ? la facult ? de r ?siliation unilat ?rale du club, contenue dans l’article 11.2 : certes, constate le tribunal, « le club a pr ?cis ? la proc ?dure et pr ?vu un d ?bat contradictoire avec l’abonn ? », ?avant de le mettre ?ventuellement dehors, ce qui n’ ?tait pas le cas pr ?c ?demment. « Cependant l’absence de pr ?cision concernant la possibilit ? pour le consommateur de se voir restituer les sommes d ?j ? vers ?es prorata temporis procure un avantage disproportionn ? au professionnel, si bien que la clause demeure abusive sur ce point. ??
Le tribunal a condamn ? la soci ?t ? Mov’In ? payer 5 000 euros ? l’UFC-Que Choisir, en r ?paration de ?« l’int ?r ?t collectif des consommateurs », et ? supprimer les clauses ci-dessus moyennant une astreinte. Elle a assorti son jugement de l’ex ?cution provisoire, ce qui oblige Mov’In ? l’appliquer, bien qu’elle ait annonc ? faire appel.
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