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L’ancienne sous-locataire dénonce son hébergeuse

Publié le  à 0 h 0

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Appartager.com

En juillet 2010, M. X et Mme Y louent ? la RIVP, principal bailleur social de Paris , ?un appartement dans le 19e arrondissement. Leur loyer, de 869 euros, s’ ?l ?ve, apr ?s d ?duction d’une aide au logement, ? 593 euros. En juillet 2013, Mme Y passe une annonce sur le site de colocation Appartager.com , que consultent nombre de personnes n’ayant pas les moyens d’obtenir un toit.

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Elle propose de sous-louer une chambre de l’appartement, moyennant un loyer de 600 euros. Elle pr ?tend que le sien s’ ?l ?ve ? 1200 euros.

Une ?tudiante sous-loue la chambre, de juillet ? fin novembre 2013, apr ?s avoir laiss ? un d ?p ?t de garantie de 900 ?euros.

Mais les deux femmes ne s’entendent pas. L’ ?tudiante quitte les lieux le 5 d ?cembre 2013, et d ?nonce la sous-location ? la RIVP.

En juillet ?2014, la RIVP assigne M. X et Mme Y devant le tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris, en demandant la r ?siliation de leur bail, du fait qu’ils ont viol ? la clause de celui-ci (No 5) qui leur interdit de sous-louer.

Le tribunal la d ?boute, le ?9 ?janvier ?2015, au motif que la sous-location a cess ? en d ?cembre 2013. Il condamne seulement Mme Y ? lui payer 1 200 ?euros de dommages et int ?r ?ts pour pr ?judice moral, et 800 euros d’article 700 (frais d’avocat).

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Tirer profit

La locataire fait appel, pour r ?clamer l’annulation des dommages et int ?r ?ts et la r ?duction de la somme allou ?e au titre de l’article 700. La RIVP en profite pour redemander la r ?siliation du bail.

Mme Y soutient qu’on a le droit de sous-louer une partie d’un logement social ? une personne de moins de 30 ans, pour une dur ?e d’un an renouvelable [ce qu’indique le site Service-public, en pr ?cisant qu’il faut en informer l’organisme bailleur ]. La RIVP ?invoque l’article 1717 du code civil et la clause No 5 du bail. La cour d’appel de Paris qui statue le 21 f ?vrier, ?juge que la sous-location n’ ?tait pas r ?guli ?re.

La RIVP estime que la sous-location est un ? manquement suffisamment grave ? pour justifier la r ?siliation du bail. Mme Y affirme qu’elle a cess ? de la pratiquer depuis un an : elle y a mis un terme elle-m ?me, du fait que sa sous-locataire lui volait des affaires ; cette derni ?re s’est veng ?e en la d ?non ?ant au bailleur.

La cour d’appel constate pourtant que Mme Y a pass ? une nouvelle annonce en janvier 2014, ?? ?pour une dur ?e minimum de six mois ? ?.?Elle estime que ce n’est qu’en raison de la d ?nonciation, et ? ?non du fait de la volont ? de l’appelante ? ?, que la sous-location a cess ?.

La RIVP reproche ? Mme Y d’avoir ? ??tir ? profit ? de la sous-location, puisque son loyer mensuel (592,71 ?euro) ?tait inf ?rieur ? la somme demand ?e (600 euros) – lorsque la sous-location est autoris ?e, le montant du loyer doit ?tre proportionnel ? la partie du logement sous-lou ?.

La cour d’appel de Paris prononce la r ?siliation du bail de Mme Y ?– M. X en restant seul titulaire – et autorise l’expulsion de celle-ci.

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