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L’association n’est pas responsable de l’intrusion dans sa salle de danse

Publié le  à 0 h 0

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L’Association pour la culture et les loisirs des Portugais de l’agglomération rouennaise (Aclpar), créée au Petit-Quevilly (Seine-Maritime), au lendemain de la révolution des Oeillets, organise tous les vendredis soirs un entraînement à la danse folklorique lusitanienne.
Le 20 février 2009, Victor, l’un de ses membres, y participe.

Il est en train de danser lorsque des personnes alcoolisées et hostiles ouvrent les portes de la salle et lancent des projectiles. Victor reçoit une bouteille de verre à l’oeil droit.

Victor assigne l’association et la Matmut, assureur de celle-ci, afin que la première soit déclarée responsable du dommage qu’il a subi et condamnée, avec la deuxième, à l’indemniser de ses préjudices.

Il gagne en première instance : les juges retiennent la responsabilité de l’Aclpar sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Ils constatent qu’elle n’avait prévu aucune sécurité des locaux, alors que « l’intrusion d’individus alcoolisés cherchant la bagarre n’était nullement imprévisible ni irrésistible sur le plan des moyens, notamment par un contrôle de l’entrée à l’aide de vigiles ou d’encadrants ou d’un verrouillage des portes ».

La Matmut fait appel. Mais la cour d’appel de Rouen, à son tour, donne raison à Victor. Elle juge, le 22 avril 2015, que « le non-respect par l’association de son obligation de sécurité de moyens envers ses adhérents constitue bien une faute au sens de l’article 1147 du code civil (…) et que cette faute est bien à l’origine des blessures occasionnées ».

La Société Inter Mutuelles Entreprises, venant aux droits de la Matmut, se pourvoit en cassation. Elle soutient qu’ « en exécution de son obligation de sécurité de moyens, une association n’est tenue de prendre que les mesures nécessaires afin de prévenir la réalisation des risques prévisibles de dommages résultant de l’exercice de son activité ».

La Cour de cassation lui donne raison : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l’agression, dont Victor X avait été victime, constituait la réalisation d’un risque en lien avec l’activité pratiquée qui aurait imposé à l’association, tenue d’une obligation de moyens, de prendre des mesures particulières de sécurité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision », juge-t-elle, le 30 novembre 2016.

Une association ne peut être tenue pour responsable de faits sans lien avec l’activité qu’elle organise.
Qu’en pensez-vous ?

La Cour de cassation annule l’arrêt de Rouen et renvoie les parties devant la cour d’appel de Caen.
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