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L’employé de banque peut hériter de son client

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Andrée F., octogénaire, décède sans laisser d’enfants. Par testament, elle lègue à son chargé de clientèle, Alain de M., la totalité des avoirs dont elle dispose à la Caisse d’Epargne Loire-Centre – soit quelque 800 000 euros.
La banque refuse de verser l’argent à l’employé, en invoquant une disposition de son règlement intérieur, qui interdit à ses collaborateurs de bénéficier de libéralités de la part de sa clientèle.

En novembre 2015, Alain de M. assigne la Société coopérative à forme anonyme (SCA) Caisse d’Epargne Loire Centre devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montargis (Loiret). Il demande qu’elle soit condamnée sous astreinte à verser les sommes concernées au notaire en charge de la succession. La Caisse d’Epargne explique qu’elle ne veut pas se rendre complice d’un abus de faiblesse sur une personne âgée. Elle tente de faire intervenir Daniel B., l’un des héritiers identifiés d’Andrée F.

Le 18 février 2015, le juge des référés donne satisfaction au chargé de clientèle.
La Caisse d’épargne fait appel. Elle indique qu’« aucune circonstance ne vient expliquer les raisons pour lesquelles une d’octogénaire non dénué de liens familiaux, aurait brutalement décidé de désigner son chargé de clientèle en qualité de légataire universel ». Elle ajoute qu’il existe « au moins un héritier, Daniel B., et que même si ce dernier a renoncé à contester le testament, il en existe d’autres, à l’égard desquels il n’est ni démontré ni même soutenu qu’ils aient acquiescé à quoi que ce soit ».

La cour d’appel d’Orléans indique que les professions qui ne peuvent profiter de dispositions testamentaires en leur faveur sont limitativement énumérées par l’article 909 du code civil. Il s’agit des « membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que des auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ». De même, « les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent profiter des dispositions que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur, quelle que soit la date de la libéralité ».

Cet article n’inclut donc pas les employés de banque.

La cour d’appel indique aussi qu’aucune disposition législative n’interdit à un établissement financier d’adopter un règlement intérieur tel que celui de la Caisse d’épargne, et de prendre des sanctions disciplinaires en cas d’infraction. Mais elle ajoute que la présence de ce règlement « ne l’autorise pas à se substituer à des tiers [les héritiers] auxquels il appartient de faire eux-mêmes valoir leurs droits ».

Elle juge, le 3 avril, que « l’existence d’une disposition de ce type dans le règlement intérieur ne permet pas à l’employeur de retenir des sommes devant revenir à son salarié, même en présence d’une situation qu’il réprouve ». Elle confirme l’ordonnance de référé.
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