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L’indemnisation aérienne se calcule en fonction de la distance orthodromique

Publié le , mis à jour le

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Birgit Bossen, Anja Bossen et Gudula Gräßmann doivent se rendre de Rome (Italie) à Hambourg (Allemagne). La compagnie Brussels Airlines leur réserve un trajet avec correspondance à Bruxelles (Belgique). Le premier vol ayant été retardé elles manquent leur correspondance.
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Les trois passagères sont acheminées sur le vol suivant, et arrivent à Hambourg avec un retard de trois heures et cinquante minutes sur l’horaire prévu.

Elles demandent l’indemnisation à laquelle les passagers aériens ont droit en cas de retard de l’avion de plus de trois heures. Elle réclament un montant de 400 euros chacune, sur le fondement de l’article 7 du règlement no 261/2004, sur les droits de passagers aériens.

Celui-ci prévoit une indemnisation de 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins, et de 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres. Les passagères estiment que leur indemnisation doit se calculer en fonction de la distance qu’elles ont réellement parcourue, à savoir 1173 km de Rome à Bruxelles, puis 483 km de Bruxelles et Hambourg, soit un total de 1656 km.

La compagnie Brussels Airlines ne leur accorde que 250 euros, en partant du principe que l’indemnisation doit se calculer en fonction de la distance orthodromique (c’est-à-dire en ligne droite) entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée, qui, en l’occurrence, est de 1326 km.
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 « Désagrément similaire »

Les passagères font un recours auprès de l’Amtsgericht Hamburg (tribunal de district d’Hambourg), qui pose la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l’Union européenne : « L’article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) n° 261/2004 doit-il être interprété en ce sens que la notion de “distance” couvre uniquement la distance directe entre le lieu de décollage et la dernière destination, qui doit êtrecalculée selon la méthode orthodromique, et ce, quelle que soit la distance de vol
effectivement parcourue ? »

La Cour de Luxembourg, qui statue le 7 septembre, répond par l’affirmative, au terme d’un raisonnement complexe. Elle constate, comme Brussels Airlines, que l’article 7, paragraphe 4 du règlement no 261/2004 prévoit que « les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique ». Mais aussi, comme les passagères, que l’article 6 du règlement (relatif aux retards), ne fait pas référence à cet article 7, contrairement à l’article 5 (relatif aux annulations).

Toutefois, relève-t-elle, depuis son arrêt Nelsson du 24 octobre 2012,  les passagers des vols retardés de trois heures ou plus doivent être traités de la même façon que les passagers des vols annulés et réacheminés, dans la mesure où ils subissent un « désagrément similaire  ». Ils doivent bénéficier de la même indemnisation.
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Avec ou sans correspondance 

L’article 7 ne distingue pas selon que les passagers atteignent leur destination finale au moyen d’un vol direct ou d’un vol avec correspondances. Il prévoit seulement différentes tranches d’indemnisation, censées traduire l’ampleur du désagrément que les passagers subissent, du fait qu’ils ne peuvent réorganiser librement leur déplacement et échapper à une perte de temps.

Or, estime la Cour, l’ampleur du désagrément subi n’est pas modifiée par la nature du vol (avec ou sans correspondance). Si le vol avec correspondance augmente la distance parcourue, il n’aggrave pas l’ampleur du désagrément subi.

La Cour juge donc que seule la distance à vol d’oiseau, qu’un vol direct parcourrait entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée, doit être prise en considération pour l’indemnisation. Le fait que la distance effectivement parcourue soit, en raison de la correspondance, supérieure à la distance orthodromique, n’a pas d’impact sur le calcul de la compensation.

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