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La Cour de cassation autorise les comparateurs d’avocats sous condition

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Rémi Noyon Flickr

En 2012, la société Jurisystem, spécialisée dans l’édition de supports juridiques, a créé le site Avocat.net, devenu en 2015 Alexia.fr. Elle se propose de mettre en relation les particuliers à la recherche d’un conseil et les professionnels inscrits sur ses sites. Depuis 2012, le Conseil national des barreaux (CNB) la poursuit.

Il lui reproche de faire un usage prohibé du titre d’avocat pour proposer des services juridiques, d’accomplir des actes de démarchage interdits, et de se livrer à des pratiques trompeuses et contrevenant aux règles de la profession (cf l’article de Sosconso intitulé Y a-t-il un avocat au bout de la ligne ?).

Le tribunal de grande instance de Paris lui a partiellement donné raison, le 30 janvier 2015. Il a jugé que le CNB ne prouvait pas que des personnes n’ayant pas la qualité d’avocat proposaient des consultations juridiques. Mais il a interdit à la société Jurisystem d’utiliser le nom de domaine Avocat.net. Il a aussi estimé que Jurisystem s’était rendue coupable de « pratiques commerciales trompeuses  », en faisant figurer sur son site la mention « comparateur d’avocats n° 1 en France ». En effet, a-t-il expliqué, la comparaison ne porte, d’une part, que sur les avocats inscrits, et d’autre part que sur les prix qu’ils pratiquent – indépendamment de leurs compétences.
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Violation de la déontologie par un tiers

Lorsqu’elle a fait appel, Jurisystem a expliqué que « plus de 4.500 avocats » sont comparés en fonction de leurs domaines d’activité respectifs et de « nombreux critères autres » que le prix : parcours universitaire, nombre d’années d’expérience, éventuelles mentions de spécialisation, lieu d’exercice, note attribuée par les internautes, articles signés. Elle a précisé que la note globale est obtenue par un algorithme.

La cour d’appel de Paris a répondu « que le comparateur ne porte que sur les seuls avocats inscrits sur le site par rapport aux 56.176 avocats inscrits en France (…) de sorte que le slogan initial est trompeur ».  Par ailleurs, « les critères de référencement et de classement n’ont pas clairement été exposés ».

Mais surtout, a-t-elle ajouté,« l’article 10.2 du règlement intérieur de la profession d’avocats prohibe toute mention comparative. » Elle a assuré que « la violation d’une obligation déontologique par un tiers peut être constitutive d’une faute délictuelle » à l’égard des avocats. Elle a confirmé le jugement du tribunal, le 18 décembre 2015 et interdit, sous astreinte, à Jurisystem de faire usage des slogans « comparez les avocats » ou « comparateur d’avocats », qu’elle a substitués au premier.
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Information loyale

Jurisystem s’est pourvue en cassation. La Cour a certes confirmé, le 11 mai, qu’il lui est interdit d’utiliser le nom de domaine Avocat. net. Mais elle a jugé, contrairement à la cour d’appel, que Jurisystem n’est pas tenue par les règles du décret du 12 juillet 2005 qui « excluent tout élément comparatif ». En effet, a-t-elle dit, «  les tiers ne sont pas tenus par les règles déontologiques de [la] profession d’avocat ». Elle a cassé l’arrêt d’appel sur ce point et renvoyé les parties devant la cour de Versailles. Elle a ainsi validé la possibilité qu’un site extérieur à la profession d’avocat propose un comparateur.

Elle a toutefois précisé que celui-ci doit obéir à la règle suivante : « Délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente », conformément à l’article L. 121-1 du code de la consommation.

Rappelons qu’un décret du 22 avril 2016 précise les obligations d’information des sites comparateurs en ligne. Ce texte impose de mentionner, « de manière lisible et compréhensible, en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres, les informations suivantes :
« 1° Le critère de classement des offres utilisé par défaut ainsi que la définition de ce critère, sauf si le critère de classement utilisé par défaut est le prix. La définition est indiquée, à proximité du critère, par tout moyen approprié ;
« 2° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d’entreprises référencés ;
« 3° Le caractère payant ou non du référencement. »
La juridiction de renvoi devra vérifier si Alexia.fr respecte ces obligations.
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