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La « relation adultère ponctuelle » ne fait pas obstacle à la naturalisation

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Hassan X, de nationalité marocaine, épouse, le 20 septembre 2008, Isabelle, de nationalité française (prénoms inventés). De leur union naît un garçon, F. Sept mois plus tard, Mme Z met au monde un autre enfant, G., qu’Hassan X reconnaît, le 23 mai 2013, et qui porte son nom de famille, sur requête conjointe de ses parents. Le 4 août 2014, Hassan X dépose une déclaration de nationalité française par mariage.
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En effet, aux termes de l’article 21-2 du code civil,  « l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ».

Le 26 janvier 2015 l’administration lui en refuse l’enregistrement, au motif que «  la communauté de vie », tant affective que matérielle, exigée entre lui et sa conjointe, Isabelle X, n’est pas démontrée.

Hassan X saisit le tribunal de grande instance de Lille, qui, le 1er juillet 20016, ordonne l’enregistrement de sa déclaration de nationalité, et dit qu’il est français.
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Adultère et devoir de fidélité 

La procureure générale près la cour d’appel de Douai (Nord) fait appel de ce jugement. Elle fait valoir que « la communauté de vie  » exigée par l’article 21-2 du code civil, doit être envisagée dans sa « double dimension, matérielle (cohabitation) et affective (volonté de vivre en union) ». Elle soutient qu’elle ne diffère pas de «  la communauté de vie  » dont l’article 215 du code civil fait une obligation du mariage, laquelle «  n’est pas subjective, mais objective, et s’inscrit dans la conception française du mariage qui inclut, en vertu de l’article 212 du même code, le devoir de fidélité entre époux ». 

Or, le fait que M. X ait entretenu une relation adultère, dont est issu un enfant, alors que son épouse était enceinte de F, caractérise selon elle une « absence de communauté de vie » ou, à tout le moins, son «  interruption entre la célébration du mariage et le dépôt de la déclaration ». Elle ajoute que « le pardon de l’épouse  », Isabelle X, est, «  pour les considérations qui précèdent, indifférent  ».
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« Intention matrimoniale sincère »

La cour d’appel de Douai, qui statue le 1er juin, admet, comme le ministère public, que le respect de la communauté de vie doit s’apprécier dans sa double dimension, matérielle et affective.

Elle constate qu’ «  il ressort de toutes les pièces versées aux débats – documents administratifs mais aussi attestations de Mme X et de ses parents – , que depuis leur mariage, célébré il y a plus de huit ans, M. X et Mme X ont toujours cohabité, participé chacun aux charges du mariage, assuré ensemble la direction matérielle de la famille et l’éducation de leur fils ». Elle observe que « la permanence de la communauté de vie matérielle des époux n’est d’ailleurs pas discutée ».

En quoi consiste la dimension affective de la communauté de vie ? La cour rappelle qu’aux termes de l’article 212 du code civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance « . Mais elle indique qu’« il s’agit de devoirs des époux l’un envers l’autre dont il n’appartient qu’à eux de dénoncer une éventuelle violation ».

De surcroît, ajoute-t-elle,« on ne peut raisonnablement cantonner la notion de fidélité au domaine des relations sexuelles ». Pour les magistrats, «  il est indiscutable au demeurant que le manquement d’un époux à son devoir de fidélité, comme une tension ou une mésentente passagère dans la relation conjugale, n’excluent pas ipso facto le maintien d’une communauté de vie, animée par une intention matrimoniale sincère et persistante  ».

Dans ce cas présent, « il ressort des attestations produites par M. X que celui-ci et Mme E sont, depuis leur rencontre, unis par un lien affectif dont les membres de leur famille sont les témoins, qui a perduré malgré la relation adultère ponctuelle de M. X dont il a tenu à assumer les conséquences et que son épouse déclare avoir pardonnée  ». D’ailleurs, «  Mme X a tenu à exprimer la permanence de leur union affective en accompagnant son époux à l’audience du tribunal de grande instance, qui l’a relevé, comme à l’audience de la cour d’appel ».

Elle juge que « la permanence de la communauté de vie affective est également avérée » et qu’il y a lieu de confirmer le jugement.
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