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Le chèque était à l’ordre de deux bénéficiaires

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En septembre 2011, le gérant de la société MMS Environnement (MMS) se plaint de ce que des chèques destinés à sa société, en septembre 2010, ont été déposés sur le compte de son employé, Eric X.
Les chèques étaient libellés « MMS Environnement Eric X ». Ce dernier les a endossés et envoyés à sa banque, le Crédit agricole.

Le gérant reproche au Crédit agricole de les avoir encaissés, alors qu’ils étaient au nom de deux bénéficiaires, ce qui constituait selon lui une anomalie, et au Crédit mutuel (banque du signataire) d’avoir procédé à leur paiement, sans vérifier si le bénéficiaire était le gérant de MMS.

Il les assigne devant le tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir le remboursement de quelque 45 000 euros. Les banques appellent Eric X en garantie. Celui-ci conteste les détournements dont il est accusé. Il assure qu’il a agi en accord avec son patron, qui lui devait de l’argent, et à qui il reversait une partie du montant des chèques encaissés.

Le tribunal de commerce juge qu’ «  en ne contrôlant pas l’encaissement de ses factures pendant plus d’un an, malgré un important déficit lors de l’exercice 2010, la société MMS a fait preuve soit d’une grande négligence soit effectivement d’un arrangement avec Eric X ». Il juge que la société MMS est « responsable de sa propre turpitude  ». Il la déboute, en décembre 2013.
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Absence d’anomalie 

Le gérant fait appel en soutenant que la mention de deux bénéficiaires sur un chèque constitue une anomalie qui aurait dû inciter les banques à s’interroger sur l’identité du vrai bénéficiaire.

La cour d’appel de Lyon, qui statue le 25 juin 2015, juge que « la mention MMS Environnement M. Y , pouvant identifier un seul bénéficiaire, après mention d’un autre élément sans importance, telle une enseigne », ne constitue pas une anomalie.

Elle constate que «  l’ensemble de cette mention est de la même main, sans rature ou autre particularité, de sorte qu’il n’existait pas d’anomalie apparente dont un préposé normalement diligent aurait dû s’aviser ».

Cette absence d’anomalie permet selon elle d’exclure toute faute de la part du Crédit agricole, banque présentatrice, et du Crédit mutuel, banque tirée – « qui n’avait pas à vérifier l’identité du bénéficiaire, dont l’existence était garantie par la banque présentatrice, en l’absence notamment de toute protestation de la part de son client ».

La cour juge que « la société MMS n’établit pas qu’elle a été victime des détournements dont elle demande réparation ni que l’une ou l’autre banque a commis des fautes justifiant sa demande ».

Le gérant se pourvoit en cassation, mais la Cour donne raison à la cour de Lyon, le 22 mars.

Les Editions Francis Lefebvre, qui signalent son arrêt, en précisant qu’il s’agit d’une confirmation de sa jurisprudence, rappellent une autre affaire : un chèque adressé en paiement à une société « P. câbles et systèmes France » et libellé à l’ordre de « P. » avait été encaissé par une personne ayant ouvert un compte à l’étranger sous le nom de « Marino P.  ». La Cour avait jugé que la banque tirée n’avait pas commis de faute en payant le chèque, qui ne comportait ni surcharge ni grattage, et dont la mention désignant l’endosseur concordait avec celle identifiant le bénéficiaire.
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