Ce qui change au 1er mai 2024
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Publié le par sosconso à 0 h 0
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En France, la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (article 4) interdit désormais au consommateur mécontent d’assigner un professionnel en justice sans passer au préalable par un médiateur. Est-ce légitime ? Un tribunal italien vient de poser la question à la Cour de justice de l’Union européenne.
Le 15 juin 2015, la Banco Popolare obtient, par la voie judiciaire, une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de deux de ses clients, Livio Menini et Maria Antonia Rampanelli. Ces derniers tentent de s’y opposer, et le tribunal de Vérone sursoit à statuer, le temps que la Cour de justice de l’Union européenne l’éclaire sur la réponse à donner.
En principe, le recours de M. Menini et de Mme Rampanelli n’est en effet pas recevable, du fait que ces derniers n’ont pas engagé, au préalable, de procédure de médiation, comme l’impose un décret de 2010. Ce décret prévoit un système de médiation obligatoire pour les seuls litiges de consommation qui portent sur des contrats bancaires ou financiers ou sur des contrats d’assurance. Il prévoit aussi que les parties doivent être assistées d’un avocat pendant la procédure. Et que le consommateur ne peut se retirer « sans juste motif », faute de quoi il sera sanctionné dans le cadre de la procédure judiciaire ultérieure.
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« A titre volontaire »
Néanmoins, le tribunal de Vérone considère que le litige relève aussi du champ de la directive 2013/11/UE du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, qui s’applique aux plaintes introduites par des consommateurs contre des professionnels. Or cette directive, qui impose au professionnel d’organiser une procédure de médiation, ne rend pas cette médiation obligatoire pour le consommateur.
Le tribunal demande si la directive de 2013 s’oppose à la réglementation italienne. La Cour constate, comme son avocat général, que l’article 1er de cette directive est ambigu. Sa première phrase dit qu’elle a pour objectif d’assurer « un niveau élevé de protection des consommateurs », en faisant en sorte qu’ils puissent, « à titre volontaire, introduire des plaintes contre des professionnels auprès d’entités appliquant des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges indépendantes, impartiales, transparentes, efficaces, rapides et équitables« .
Sa seconde phrase dit qu’elle s’impose « sans préjudice » [c’est-à-dire sans toucher à…] « d’une législation nationale rendant obligatoire la participation à de telles procédures, pour autant qu’une telle législation n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’accès à la justice ».
La Cour se demande ce que signifient les termes « à titre volontaire » de la première phrase : la réponse figure dans le considérant 13 de la directive de 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale : « La médiation prévue par la présente directive devrait être un processus volontaire en ce sens que les parties elles-mêmes sont responsables du processus et peuvent l’organiser comme elles l’entendent et y mettre un terme à tout moment. »
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Six conditions
La Cour juge donc que « le caractère volontaire de la médiation réside non pas dans la liberté des parties de recourir ou non à ce processus, mais dans le fait que les parties elles-mêmes sont responsables du processus et peuvent l’organiser comme elles l’entendent et y mettre un terme à tout moment ». Dès lors, conclut-elle, « ce qui importe, c’est non pas le caractère obligatoire ou facultatif du système de médiation, mais le fait que le droit d’accès à la justice des parties soit préservé ».
La Cour juge que le droit d’accès à la justice n’est préservé que si les six conditions suivantes sont réunies :
1-la médiation n’aboutit pas à une décision contraignante pour les parties
2-elle n’entraîne pas de retard substantiel pour l’introduction d’un recours juridictionnel
3-elle suspend la prescription des droits concernés
4-* elle ne génère pas de frais importants pour les parties
5-* elle n’est pas accessible par la seule voie électronique
6-* elle n’empêche pas l’octroi de mesures provisoires dans des cas exceptionnels où l’urgence l’impose.
C’est à la juridiction nationale qu’il appartient de vérifier que ces conditions sont respectées.
Mais la Cour juge que la législation nationale ne peut exiger que le consommateur qui prend part à une procédure de médiation soit assisté d’un avocat ou qu’il ne puisse se retirer que s’il démontre l’existence d’un « juste motif ».
Quelles que soient les garanties imposées par la Cour de justice, le passage imposé par un médiateur a de quoi inquiéter le consommateur. Il peut en effet craindre qu’un médiateur ne soit que ‘‘la voix de son maître » (le service client de l’entreprise) ou qu’il ne soit pas suffisamment compétent. Lire à ce sujet l’article de Sosconso La SNCF rembourse un voyageur indûment sanctionné ou la chronique Compte joint et couple disjoint (abonnés).
Pour vous faire une idée de leurs activités, vous pouvez lire ci-dessous :
– le rapport du médiateur national de l’énergie
– le rapport de la médiatrice de l’Autorité des marchés financiers
– le rapport du médiateur des assurances
– le rapport du médiateur du tourisme et du voyage
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