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Les héritiers débusquent une donation de leur père

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Kesara Rathnayake Flickr

Henry X convole trois fois en juste noces. Pendant sa troisi ?me union, qui se fait sous le r ?gime de la s ?paration de biens, son ?pouse, Evelyne, ach ?te un appartement d’1,3 million de francs ? Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). L’acte de vente indique qu’elle le finance gr ?ce au paiement comptant de 760 000 francs, provenant de ses fonds personnels…

… ainsi que par un emprunt, souscrit ? son nom, de 590 000 francs.

Henry d ?c ?de en 2004.

En 2005, l’une des filles du premier lit interroge le notaire sur la succession. Il lui dit qu’il est inutile d’ ?tablir une d ?claration, compte tenu de la modicit ? de l’actif bancaire laiss ? par son p ?re. Ce qui ne manque pas d’ ?tonner l’h ?riti ?re, compte tenu de l’importance du patrimoine et des revenus dont Henry disposait.

En 2010, elle d ?couvre un jugement relatif au divorce de son p ?re et de sa m ?re, en date de 1995. Ce document indique qu’Henry souhaite r ?duire le montant de la prestation compensatoire qu’il doit ? son ex-femme, au motif qu’il a ? ? d ? financer ?l’achat du logement familial, fait au nom de sa nouvelle ?pouse ? – Evelyne. Il pr ?cise qu’il a proc ?d ? ? cet achat en vendant deux biens immobiliers, d’une valeur totale de 800 000 francs. Il ajoute qu’il se substitue ? son ?pouse dans le remboursement des ?ch ?ances de l’emprunt.

L’h ?riti ?re assigne aussit ?t la veuve, afin de faire constater l’existence d’une donation dissimul ?e, consentie par Henry X, et d’un recel successoral.?Le tribunal de grande instance de Nanterre lui donne raison, en 2012.

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Indices concordants

Evelyne X fait appel. Elle soutient que la preuve de la donation ne saurait r ?sulter d’un  ??pr ?tendu aveu ?? d’Henry, obtenu dans le cadre d’une proc ?dure qui ne la concernait pas. Elle affirme que son mari aurait menti au juge aux affaires familiales, dans le but d’obtenir gain de cause sur la prestation compensatoire.

Elle assure qu’elle a pay ? l’apport sur ses fonds propres, qui provenaient d’ ?conomies r ?alis ?es quand elle ?tait podologue, de l’h ?ritage d’une maison en Normandie, et d’une indemnit ? d’ ?viction de 250 ?000 francs. Elle ajoute que le remboursement des mensualit ?s a ?t ? effectu ? au moyens de pr ?l ?vements sur son compte personnel.

La cour d’appel de Versailles r ?pond que la preuve du mode de financement  ??peut ?tre ?tablie par tous moyens y compris ? l’aide de pr ?somptions ??. Elle dispose notamment des indices concordants suivants ? :

– l’apport initial correspond au produit de la vente des deux biens appartenant ? Henry, vente r ?alis ?e en mars et en ao ?t 1990 , soit juste avant que Mme X ach ?te son appartement, le 30 mai 1991 ;

– le t ?moignage d’Henry devant le juge aux affaires familiales, corrobor ? par le fait que rien ne prouve que le produit de la vente aurait servi ? autre chose et que, compte tenu de son montant, il ne peut avoir ?t ? dilu ? dans les charges de la vie quotidienne.

– les revenus d’Evelyne : contrairement ? ce qu’elle pr ?tend, elle ne d ?montre pas qu’elle disposait de la totalit ? des fonds propres n ?cessaires pour payer l’apport. Elle ne prouve pas que son compte n’ ?tait aliment ? que par ses revenus lesquels, tels que d ?clar ?s au fisc, ne permettaient pas de payer plus de la moiti ? des ?ch ?ances. Ceux de son ?poux, en revanche, lui permettaient ais ?ment d’en payer la moiti ?.

La cour d’appel d ?duit de ces ?l ?ments que le d ?funt a financ ? l’achat du bien ? hauteur de 66 %.?Elle dit que ce financement ? ?consacre l’enrichissement de son patrimoine au d ?triment de celui d’Henry, ?sans contrepartie pour ce dernier ?? et qu’il constitue ? ?une lib ?ralit ? ? son profit.

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Recel successoral

La cour d’appel juge qu’Evelyne a dissimul ? la donation aux h ?ritiers, ce qui constitue du recel.? ??L’organisation de la dissimulation existait en germe d ?s l’acte d’acquisition, puisque Mme X a fait la d ?claration, qui s’est r ?v ?l ?e mensong ?re, de ce que les fonds vers ?s au titre de l’apport initial provenaient de ses fonds propres ??.

Cette donation ? ?a ?t ? dissimul ?e aux h ?ritiers puisqu’elle n’a fait l’objet d’aucune d ?claration au notaire charg ? de la succession, qui a cl ?tur ? celle-ci en raison de la modicit ? de l’actif bancaire laiss ? au d ?c ?s ??.

Enfin,  ? ?la preuve de l’intention du recel ? r ?side dans le fait que Mme X a renonc ? rapidement ? la succession, afin d’en favoriser la cl ?ture, ainsi que  ? dans la pers ?v ?rance que Mme X ? a montr ?e ? occulter la donation ?, en refusant de r ?pondre ? sa belle-fille qui l’interrogeait.

En vertu de l’article ?792 ?du code civil, le receleur est r ?put ? avoir accept ? la succession et ne peut plus refuser, si elle d ?ficitaire ? ; il est priv ? de sa part sur tous les ?biens recel ?s.

La cour d’appel ?condamne donc Evelyne ? restituer le montant de la donation ? la succession, sans pouvoir pr ?tendre ? aucune part dans celle-ci.

Evelyne se pourvoit en cassation, en soutenant que la cour d’appel a invers ? la charge de la preuve de l’ ?l ?ment intentionnel du recel, qui incombait aux h ?ritiers.La Cour juge que l’argument n’est pas fond ? et rejette le pourvoi, le 1er f ?vrier.

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