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Pas de « droit à l’oubli » pour ceux qui ont fait faillite

Publié le  à 0 h 0

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DR Sosconso

Un homme d’affaire italien, Salvatore Manni, se voit attribuer le march ? de la construction d’un complexe touristique, mais ses immeubles ne se vendent pas.

Il impute cet ?chec au fait qu’il est possible de d ?couvrir, dans le registre des soci ?t ?s italien , qu’il a ?t ? l’administrateur de la soci ?t ? Immobiliare Salentina, ayant fait faillite en 1992.

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Il assigne la chambre de commerce devant le tribunal de Lecce. Celui-ci ordonne, en ao ?t 2011, l’anonymisation des donn ?es le liant ? la faillite d’Immobiliare ?Salentina.

La chambre de commerce conteste cette d ?cision devant la Cour de cassation italienne, qui pose une question pr ?judicielle ? la Cour de justice de ?l’Union europ ?enne. Elle lui demande si, ?au regard de la directive sur le traitement des donn ?es ? caract ?re personnel (95/46 ) ?et de la directive ?sur les garanties exig ?es de la part des soci ?t ?s (68/151 ), ?les personnes ayant administr ? une soci ?t ? peuvent demander la limitation de l’acc ?s aux donn ?es les concernant, un certain temps apr ?s la dissolution de cette soci ?t ?.

L’avocat g ?n ?ral, Yves Bot, ?qui pr ?sente ses conclusions le 8 septembre ?2016, r ?pond par la n ?gative.?La Cour le suit, dans l’arr ?t qu’elle rend, jeudi 9 mars (affaire C-398/15 ).

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Prot ?ger les tiers

Elle observe qu’aux termes de ladirective 95/46, les Etats-membres doivent conserver ?les donn ?es personnelles ? pendant une dur ?e n’exc ?dant pas celle n ?cessaire ? la r ?alisation des finalit ?s pour lesquelles elles sont collect ?es ?.

Quelles sont ces finalit ?s ? Aux termes de la ?directive 68/151, ?il s’agit d’assurer  ? la s ?curit ? juridique dans les rapports entre les soci ?t ?s et les tiers ?, en, notamment, mettant ? la disposition de ces derniers des informations sur les actes essentiels des soci ?t ?s, ainsi que sur l’identit ? des personnes qui ont le pouvoir de les engager.

Pour r ?aliser cette finalit ?, faut-il que ces donn ?es restent accessibles apr ?s la cessation de l’activit ? et la dissolution de la soci ?t ? ? La ?directive 68/151 ?? ?ne comporte aucune pr ?cision ? ce sujet ?.

Cependant, constate la Cour, ? m ?me apr ?s la dissolution d’une soci ?t ?, des droits et des relations juridiques peuvent subsister ?. En cas de litige, ? il est souvent n ?cessaire de savoir qui ?tait habilit ? ? repr ?senter la soci ?t ? ? une ?poque donn ?e ?.

Dans ces conditions, ? les Etats-membres ne sauraient garantir le droit d’obtenir, par principe ?, apr ?s un certain d ?lai, l’effacement de ces donn ?es, conclut la Cour.

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Exception

La Cour n’exclut pas que  ? puissent exister des situations particuli ?res, dans lesquelles des raisons ?pr ?pond ?rantes et l ?gitimes tenant au cas concret de la personne concern ?e, justifient exceptionnellement que l’acc ?s aux donn ?es la concernant soit limit ?, ? l’expiration d’un d ?lai ?suffisamment long apr ?s la dissolution de la soci ?t ?, ?aux tiers justifiant d’un ?int ?r ?t sp ?cifique ? leur consultation ??.?

Une telle limitation ?doit r ?sulter d’une appr ?ciation au cas par cas.

Dans l’affaire Manni, la Cour consid ?re que le fait que les immeubles du complexe ?touristique ne se vendent pas du fait que les acheteurs potentiels ont acc ?s aux donn ?es le concernant ?? ??ne saurait suffire ? constituer une telle raison, compte tenu notamment de l’int ?r ?t l ?gitime de ces derniers de disposer de ?ces informations ??.

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