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Quand un avocat tente d’escroquer son confrère

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Rémi Noyon Flickr

En octobre 2013, un notaire adresse son client, Alain Z, à un avocat, Me A1, afin qu’il s’occupe des difficultés que celui-ci rencontre avec l’administration fiscale – elle lui réclame près d’1 million d’euros. Me A1 consulte un confrère spécialisé en droit fiscal, Me A2, appartenant à une autre structure, bien qu’il partage les mêmes locaux professionnels.

Me A2 propose de soulever un argument tiré de la forclusion (prescription) et, avec l’accord de Me A1, rédige une lettre en ce sens à l’administration fiscale, le 23 novembre 2013. Quatre jours plus tard, il adresse à Me A1 une note d’honoraires de 3 000 euros HT (soit dix heures de travail sur la base d’un taux horaire de 300 euros HT), que ce dernier lui règle.

Me A2 ignore alors que Me A1 et son client ont, entre-temps, signé une convention prévoyant un honoraire de résultat ; lequel représentera 5% de l’économie d’impôt qui sera réalisée… Me A1 s’est bien gardé de le lui dire.

Grâce au travail de Me A2, l’administration fiscale abandonne ses propositions de rectification, et Alain Z obtient son dégrèvement. Me A1 encaisse les honoraires convenus, soit quelque 53 000 euros, le 5 juin 2014.

Lorsque Me A2 apprend cette issue favorable ainsi que, par un tiers, l’existence de la convention d’honoraires de résultat, il demande à Me A1 le paiement d’un honoraire complémentaire de 20 000 euros. Il soutient que la convention d’honoraires de résultat signée par Me A1 avec le client s’applique à lui, et qu’il doit y avoir un partage d’honoraires.
Il fait notamment valoir que sa note du 27 novembre 2013 était intitulée « provision » sur honoraires. Il fait aussi valoir que la lettre envoyée à l’administration fiscale était ainsi libellée : « La présente vous est adressée en qualité de conseil, aux côtés de mon confrère Luc X…, de M. Alain Z..  » Et que le notaire lui a adressé des remerciements.
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Absence de convention

Me A1 refuse de payer, au motif qu’aucune convention de partage d’honoraires n’a été conclue entre eux. Il considère que Me A2 est intervenu en qualité de « sous-traitant ».

Me A2 soumet le différend à l’arbitrage du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, qui lui donne raison, en janvier 2015. Il condamne Me A1 à payer la somme de 20 0000 euros « au titre du solde de rémunération pour ses diligences en co-traitance » avec Me A1.

Me A1 fait appel. Il fait valoir que la relation unissant les deux avocats s’inscrivait, à défaut de tout lien contractuel, dans le cadre des dispositions de l’article 11.5 du Règlement intérieur national (Rin) de la profession d’avocat, sur le partage d’honoraires, selon lesquelles « l’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, à l’exclusion des émoluments, dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande, par celui-ci ».

La cour d’appel de Paris constate que Me A2 n’a accompli aucune diligence postérieurement à sa note d’honoraires initiale. Elle juge, le 13 avril 2016, qu’il ne peut donc se prévaloir de la convention d’honoraires conclue entre Me A1 et le client.
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Mensonge

C’est sans succès que Me A2 soutient que l’article 11.5 du règlement intérieur du barreau de Paris n’interdit pas le partage d’un honoraire de résultat avec un confrère ; que sa demande est justifiée par le travail accompli, la difficulté du dossier, son expérience et le résultat obtenu ; et que l’attitude fautive de son confrère, qui lui a dissimulé sciemment l’existence d’un honoraire de résultat, doit être sanctionnée.

La cour d’appel constate seulement que c’« est à juste titre que Me A2 sollicite l’allocation de dommages et intérêts en raison de l’attitude fautive de son confrère qui lui a délibérément caché en novembre 2013 puis en juin 2014 l’honoraire de résultat qu’il avait négocié avec M. Z ». Les mails qu’ils ont échangés ultérieurement révèlent que Me A2 «  a prétendu à son confrère ne pas avoir négocié d’honoraire de résultat »La cour d’appel juge donc que « le mensonge » de Me A1 a causé à Me A2 « un préjudice moral qui sera valablement indemnisé par l’allocation de la somme de » … 2 000 euros.

Me A2 se pourvoit en cassation. Mais il essuie un rejet, le 13 avril : «  La cour d’appel a exactement déduit que la demande de paiement d’un honoraire complémentaire s’analysait en une demande de partage d’un honoraire de résultat, laquelle n’était pas fondée en l’absence de convention entre les avocats prévoyant un tel honoraire. »

Le site Lexis, qui signale cet arrêt, indique que la solution retenue par la Cour de cassation, « qui répond à une logique certaine, appelle néanmoins des réserves, qui peuvent expliquer la modification subséquente du Rin  », En l’occurrence, l’article 11.5 a été modifié par une décision à caractère normatif ( n° 2015-003) du Conseil national des barreaux, en décembre 2015. Devenu article 11.4, intitulé « Partage d’honoraires Rédaction conjointe d’actes », il dit : « En matière de rédaction d’actes et lorsqu’un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d’assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d’ordre ou pour le compte de celui-ci. »

Pour le site Lexis, « il en découle qu’il sera nécessaire d’évaluer précisément les diligences accomplies par chacun des avocats pour déterminer quelle part des honoraires versés par le client doit revenir à chacun d’eux ». Appliqué au cas ci-dessus, « ce résultat aurait conduit à rémunérer correctement l’avocat consulté ».
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