
TOP 50 des meilleurs bars en Europe
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Publié le par sosconso à 0 h 0
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L’affaire avait fait grand bruit : dans la nuit du 27 au 28 mars 2010, trois malfaiteurs avaient dévalisé la salle des coffres d’une succursale du Crédit lyonnais (LCL), avenue de l’Opéra, à Paris. Il s’étaient introduits dans la cave de l’immeuble mitoyen et en avaient percé le mur.
Pendant près de huit heures, ils avaient fracturé les coffres-forts et en avaient dérobé le contenu. Ils avaient mis le feu avant de partir, pour faire disparaître tout indice compromettant.
Nathalie C. louait un coffre dans cette salle, depuis le 5 septembre 2007. Après le casse, elle demande à être indemnisée de la perte de son contenu qui, selon elle, comprenait six lingots d’or, d’une valeur totale de 268 000 euros, mais aussi 28 500 euros en espèces, une copie de son jugement de divorce, et un exemplaire original de son certificat de nationalité britannique.
Le cabinet d’expertise Cunningham Lindsey, mandaté pour instruire les demandes des clients, note que les conditions générales du contrat de location de coffre-fort interdisent le dépôt de biens dont la valeur dépasserait le montant de l’option de location choisie, en l’occurrence 40 000 euros. Il propose d’indemniser Mme C. à hauteur de 40 000 euros, tout en précisant que cette proposition ne vaut pas reconnaissance du contenu du coffre. Mme C. refuse.
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Liberté de la preuve
Elle assigne la société LCL et son assureur devant le tribunal de grande instance de Paris. Elle affirme que les lingots lui ont été donnés par sa grand-mère, ce qu’une amie, Mme W., confirme. Son compagnon, M. L., relate le dépôt de ces lingots dans le coffre, trois années avant le cambriolage.
Le tribunal juge que ces attestations ne suffisent pas à prouver l’existence, la transmission et le dépôt des lingots. Il note qu’aux termes du contrat de location, la cliente peut faire la preuve du contenu du coffre par « tous les moyens en son pouvoir, notamment par la production des documents justificatifs en sa possession et particulièrement, pour les lingots d’or, par les certificats d’essai » (l’essayeur est celui qui applique un poinçon). Ces certificats sont délivrés obligatoirement depuis 1948. Mme C. n’en fournit pas. Le tribunal la déboute, en juillet 2015.
Elle fait appel. Elle soutient notamment que le tribunal s’est contredit, en affirmant d’une part que « la preuve du préjudice est libre », et en rejetant d’autre part les attestations qu’elle a produites.
La cour d’appel de Paris, qui statue le 21 avril, juge qu’il n’y a pas de contradiction à dire que « la preuve du contenu du coffre est libre » et à juger, « par des motifs intelligibles et étayés », qu’une telle preuve n’est pas fournie : « La détermination en droit des règles de l’administration de la preuve et l’appréciation concrète de de la force probante des pièces versées sont distinctes », explique-t-elle.
Elle énonce que « la liberté de la preuve ne signifie évidement pas que la simple déclaration du titulaire du contrat de coffre-fort suffit à établir le contenu dérobé d’un coffre ». Il appartient à celui-ci d’ « apporter des présomptions graves, précises et concordantes, y compris par témoignage permettant de convaincre ». Elle juge que « c’est à juste titre que le tribunal a relevé que les attestations fournies ne constituent pas des éléments suffisants à présumer raisonnablement de l’existence, du dépôt et du vol desdits bien ».
Elle n’accepte que les demandes d’indemnisation de la perte du certificat de nationalité britannique (100 euros), de la copie du jugement de divorce (35 euros) et de la somme contenue en numéraire (28 500 euros).
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