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Un peu de bon sens ne nuit pas, même dans un magasin de bricolage

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Babij Flickr

Le 7 août 2010, Ahmed N. va dans un magasin Leroy Merlin avec son fils, Erwan, alors âgé de 8 ans, pour acheter des portes. Il en choisit 5, de 25 kilos chacune, et les place de manière verticale sur un chariot, pour respecter la consigne de sécurité qui interdit que des objets dépassent… Peu avant l’arrivée aux caisses, les portes basculent, et tombent sur l’enfant.

Celui-ci doit être hospitalisé. Il présente une fracture de deux vertèbres et doit porter un corset pendant plusieurs mois. Il ne peut plus faire de judo, en raison de la fragilité de sa colonne vertébrale. Il ne devra plus pratiquer le rugby, le football, le basket, ou autres sports d’équipe, ni même le tennis ou le ski, de toute sa vie.

En décembre 2012, après consolidation de l’état d’Erwan, Ahmed N. assigne la société Leroy Merlin et son assureur, SA Allianz Global Corporate & Speciality, afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice de l’enfant, sur le fondement de l’article 1384 (ancien) du code civil, selon lequel « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » (cf l’article de Sosconso Il reçoit la balle de squash dans l’oeil).
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La garde des portes

Il soutient que le magasin avait la garde des portes, du fait que ces dernières n’étaient pas encore payées. Il assure qu’il est responsable de leur chute, du fait qu’il n’a pas mis à disposition des clients des chariots munis de sangles pour les arrimer, et que le sol présentait des fissures.

Leroy Merlin conteste avoir eu la garde des portes, du fait qu’elles étaient sur un chariot, dont M. N. avait l’usage, le contrôle et la direction. Le magasin soutient que l’accident est notamment lié au fait que l’enfant serait monté sur le chariot, ce qui le rendait difficilement manoeuvrable – ce que conteste M. N.

Le tribunal de grande instance de Bordeaux, qui statue le 24 avril 2015, considère que M. N. avait la garde du chariot qui a créé le dommage, de sorte qu’il ne pouvait agir contre Leroy Merlin sur le fondement de l’article 1384.

Il juge toutefois qu’une faute de négligence peut être reprochée à Leroy Merlin, du fait que ses employés n’ont pas avisé M. N. que le chariot n’était pas adapté à sa charge. Il juge aussi que M. N. a commis une faute d’imprudence en mettant les 5 portes sur le chariot sans solliciter l’aide des employés, et en les plaçant qui plus est à la verticale. Il condamne Leroy Merlin à indemniser les conséquences de l’accident à hauteur de 50%.
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Responsabilité pour faute

M. N. fait appel, en se fondant cette fois sur les articles 1382 et 1383 du code civil, Le premier dit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le second que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

M. N. soutient que le dommage subi par l’enfant trouve sa cause dans une faute du magasin, qui l’a laissé déambuler avec un chariot inadapté sur un sol qui présentait des fissures. Il soutient que lui-même n’a pas commis de faute, puisqu’il a respecté la consigne de sécurité qui interdisait de laisser dépasser les objets du chariot.

La cour d’appel de Bordeaux admet que le sol du magasin est dégradé à proximité des caisses ; mais elle constate que M. N. ne prouve pas que les portes sont tombées lors du passage sur une fissure, personne ne connaissant le lieu précis de l’accident.

La cour admet que le chariot était inadapté au port de charges lourdes et encombrantes. Le magasin en proposait-il d’autres ? Il soutient que oui, mais ne le « prouve pas ». Les magistrats considèrent donc qu’il a commis une faute en ne mettant pas à la disposition de ses clients des chariots mieux adaptés. Il a aussi commis une faute en ne donnant pas à ses vendeurs la consigne d’intervenir lorsqu’ils constatent qu’un chariot est mal chargé.

Les magistrats estiment toutefois que le père de l’enfant aussi a commis des fautes, devant engager sa responsabilité pour moitié : « Il a chargé cinq portes dans le sens de la hauteur, sans qu’elles soient attachées, de sorte qu’au moindre obstacle elles avaient tendance à tomber en avant (…) Il devait nécessairement constater le caractère inadapté de son chargement au chariot. Il lui appartenait de s’enquérir de la façon de charger les portes et, à défaut de trouver un chariot qui soit mieux adapté, de transporter les portes en faisant plusieurs voyages ou en les bloquant avec un autre achat à l’avant du chariot. »
De même, il « devait surveiller son jeune enfant » et s’assurer qu’« il se trouve à distance du chariot pour éviter d’être blessé en cas de chute des portes ».

La cour juge que « le manque de clairvoyance et de vigilance de M. N. portant sur des faits qui relèvent d’une appréciation de bon sens, sans nécessiter des connaissances particulières ou de formation spécialisée, constituent des fautes qui ont participé à la chute des portes et au préjudice subi par l’enfant ».

Elle confirme le jugement de première instance, le 5 avril.
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