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Une convention de bénévolat requalifiée en contrat de travail

Publié le  à 0 h 0

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Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré qu’un arrangement avec un bénévole cachait en réalité un contrat de travail. Mais pour ce faire, plusieurs conditions doivent être réunies.

Lorsqu’une association détermine unilatéralement les missions et les horaires d’un bénévole et que celui-ci est rémunéré en nature, la relation de bénévolat peut être requalifiée en contrat de travail. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 20 décembre 2017.

Une convention très détaillée

En l’espèce, une association exploitant un aéroclub avait conclu avec un de ses membres une convention par laquelle il acceptait d’assurer bénévolement l’accueil de l’aéroclub. Cette convention précisait les horaires et jours de permanence de l’accueil, les périodes de disponibilité de l’intéressé en dehors de ces jours ainsi que certains jours fériés et la durée des congés. Elle détaillait également les tâches à accomplir (répondre au téléphone, recevoir les visiteurs, faire le plein des avions, tenir le bar…) et mentionnait enfin qu’en contrepartie de toutes ces tâches, l’intéressé bénéficiait d’un logement gratuit.

Un lien de subordination prouvé

L’association ayant finalement résilié la convention, le bénévole avait demandé sa requalification en contrat de travail. La cour d’appel avait rejeté sa demande, estimant qu’il s’agissait non de salariat mais de bénévolat.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt, considérant qu’il existait bien un lien de subordination, notant que les missions et leurs horaires étaient fixés unilatéralement par l’association et que le bénévole ne pouvait s’absenter pendant les horaires de présence sans y avoir été préalablement et expressément autorisé. Enfin, il bénéficiait par ailleurs d’une rémunération en nature (son hébergement dans un logement mis à disposition). L’existence d’un contrat de travail était donc avérée.

Des conditions à examiner au cas par cas

Dans sa décision, la Cour de cassation a indiqué qu’il ne suffisait pas qu’une convention mentionne que son exécution s’inscrit dans le cadre du bénévolat, pour qu’il s’agisse effectivement de bénévolat. La Haute juridiction a profité de cet arrêt pour rappeler que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles entendent donner à leur convention. Mais qu’elle dépend exclusivement des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité en cause.


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© Anne Le Mouëllic – Uni-éditions – mars 2018

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