Le malade d’Alzheimer pouvait-il faire un testament ?

mardi 18 avril 2017, par sosconso

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Myosotis, symbole de la perte de m ?moire

Georges N., 70 ans, est hospitalis ? au d ?but de l’ann ?e 2011, ? la suite d’un infarctus. Le service social de l’h ?pital demande au m ?decin g ?riatre d’ ?tablir un rapport sur son ?tat de sant ? physique et mental.

Le 13 avril 2011, celui-ci indique que Georges « pr ?sente une alt ?ration mod ?r ?ment s ?v ?re de son autonomie psychiatrique et de la gestion de son quotidien », du fait d’une « d’une d ?mence de type mixte (composante vasculaire Alzheimer) ». ?

Compte tenu de l’ ?volution pr ?visible de la maladie, le g ?riatre pr ?conise une mesure de tutelle.

Juste avant cette mise en tutelle, Georges, qui n’a pas de famille, mais beaucoup d’argent, fait un testament en faveur de Mathurine L. Le 26 juin 2011, il lui l ?gue la bagatelle de … 2 millions d’euros. Personne n’est au courant.

Le 4 juillet 2011, le juge des tutelles de Longjumeau (Essonne) d ?signe Mme W. comme mandataire judiciaire ; elle doit percevoir les pensions de Georges, les appliquer ? son entretien et ? son traitement, et r ?voquer toutes les procurations que celui-ci aurait pu donner ant ?rieurement.?Le 8 mars 2012, le tribunal d’instance la d ?signe tutrice aux biens et ? la personne de Georges.?

Le 11 mars 2013 – alors que Georges n’est pas mort -, Mme W. a la surprise de recevoir une lettre de Mathurine, lui expliquant que Georges est « son ami et fid ?le compagnon depuis plus de vingt ans« , et qu’il a fait en sa faveur un testament dont elle joint la copie.

Le juge des tutelles de Longjumeau (Essonne), craignant sans doute une captation d’h ?ritage, demande ? Mme W. d’assigner Mathurine ?devant le tribunal de grande instance d’Evry, afin d’obtenir l’annulation du testament. Mais le tribunal juge le testament valable, en septembre 2015.

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Code civil

Mme W. fait appel, en soulignant le fait que le testament est post ?rieur au rapport du g ?riatre ayant constat ? l’alt ?ration des facult ?s personnelles de Georges. Elle invoquel’article 464 du code civil selon lequel ? les obligations r ?sultant des actes accomplis par la personne prot ?g ?e moins de deux ans avant la publicit ? du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent ?tre r ?duites sur la seule preuve que son inaptitude ? d ?fendre ses int ?r ?ts, par suite de l’alt ?ration de ses facult ?s personnelles, ?tait notoire ou connue du cocontractant ? l’ ?poque o ? les actes ont ?t ? pass ?s ?.?Elle soutient qu’en vertu de ce texte, la preuve de l’insanit ? d’esprit du testateur n’est pas n ?cessaire pour que le testament soit annul ?. (cf l’article de Sosconso intitul ?Le vendeur oublie ses mots au fur au fur et ? mesure qu’il les prononce ?).

Mathurine, pour sa part, tente de montrer, attestations et photos ? l’appui, qu’elle n’est pas une intrigante ayant abus ? d’une personne n’ayant plus toute sa t ?te, mais qu’elle ?tait li ?e ? Georges depuis vingt ans : elle l’a connu dans le cadre de leurs activit ?s politiques locales, elle est r ?guli ?rement partie en vacances avec lui, elle l’a soign ?, elle vient le voir r ?guli ?rement.

Elle souligne que ce testament n’enl ?ve rien ? Georges, qui n’a pas de famille ; que d’ailleurs celui-ci peut disposer de tous ses biens jusqu’ ? son d ?c ?s. Son avocate ajoute que les sanctions pr ?vues par l’article ?464 du code civil ne sont pas automatiques et ne doivent pas ?tre appliqu ?es, puisqu’en juin 2011, Georges ne connaissait que les pr ?mices de la maladie d’Alzheimer et vivait quasi normalement.

La cour d’appel de Paris, qui statue le 8 mars, constate que Georges a ?tabli le testament « avant l’ouverture de sa tutelle« , de sorte qu’il « n’avait pas ? obtenir une autorisation du juge des tutelles ». Par ailleurs, rappelle-t-elle, « le testament est un acte unilat ?ral par lequel le testateur dispose de ses biens et droits pour le temps o ? il n’existera plus et qu’il peut r ?voquer ? tout moment et ce, m ?me plac ? sous tutelle« . La nullit ? du testament « ne peut ?tre poursuivie, du vivant du testateur, que par ce dernier ». Elle confirme donc le jugement de premi ?re instance.

Pour l’avocat de la partie adverse, Me Didier Rampazzo, elle juge ainsi « en ?quit ? » et non « en droit », sa d ?cision n’ ?tant pas conforme ? l’article ?464 du code civil. ?

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