Les prêts de la vieille dame étaient des donations déguisées

mercredi 8 mars 2017, par sosconso

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Vue depuis Bercy

L’actualit ? politique vient de nous rappeler que tout pr ?t d’argent entre deux personnes doit ?tre d ?clar ? ? l’administration fiscale s’il exc ?de 760 euros, sous peine d’une amende de 150 euros.

Pourquoi ? Parce que le fisc entend surveiller les donations d ?guis ?es , et faire payer les droits correspondants.

L’administration fiscale s’est ainsi pench ?e sur les pr ?ts qu’Arlette G., domicili ?e en Suisse, et riche h ?riti ?re d’une grande famille, a consentis ? son fils, Pascal-Olivier X, domicili ? en France. Entre d ?cembre 1989 et juillet 2003, elle lui a consenti six pr ?ts sans int ?r ?t pour un montant de plus de six millions d’euros. Elle ?tait ?g ?e de 70 ans lors du premier, et de 84 ans lors du dernier.

Lorsque Pascal-Olivier X fait ses d ?clarations d’imp ?t de solidarit ? sur la fortune (ISF), il mentionne ?au passif de son patrimoine les dettes r ?sultant des pr ?ts, afin de les d ?duire ?de son imposition. En octobre 2008, l’administration fiscale constate qu’il ne les a jamais rembours ?es. Elle indique ? son avocat qu’elle va examiner sa situation patrimoniale. En d ?cembre 2008, elle convoque M. X ? un entretien pour le 16 janvier 2009, en le soup ?onnant d’avoir b ?n ?fici ? de donations d ?guis ?es.

Faisceau d’indices concordants

L’administration fiscale dispose en effet d’un  ??faisceau d’indices concordants ? sugg ?rant l’intention lib ?rale de la cr ?anci ?re : ?pluralit ? des pr ?ts, absence de date de remboursement, absence d’int ?r ?t, suspension de tout remboursement pendant une p ?riode d ?finie ; sans compter ?l’ ?ge avanc ? de la dame et le lien de parent ? qui l’unissait ? l’emprunteur, ayant vocation ? devenir son h ?ritier.

Lors de l’entretien du 16 janvier 2009, ?M. X fait valoir que sa m ?re vient juste, le 8 janvier, de lui faire une donation notari ?e des deux derniers pr ?ts, contract ?s en 2000 et 2003 ; de ce fait, ils sont ?teints. Quant aux pr ?c ?dents, ils sont couverts par la prescription.

L’administration lui r ?torque que l’apparition de cette donation ne d ?montre pas que la volont ? de sa m ?re ait ?t ?, en 2000 et 2003, de lui consentir des pr ?ts.

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Majoration de 80 % ?

Le 30 juin 2009, l’administration lui adresse une proposition de rectification de son ISF pour les ann ?es 2003 ? 2008, ?ainsi motiv ?e :  ? Vous avez per ?u de la part de votre m ?re des sommes d ?lib ?r ?ment qualifi ?es de pr ?ts, alors qu’elles avaient la nature de donation. Vous avez, de concert avec votre cr ?ancier apparent, utilis ? un subterfuge au moyen de stipulations rendant votre engagement virtuel (…), ainsi que le d ?montrent les diverses op ?rations cumulant la somme de 6 052 143 euros dont vous avez b ?n ?fici ?, et ainsi, accept ? de conserver ces sommes en-dehors de la fiscalit ? applicable ? l’op ?ration r ?elle.? ?

L’administration, estimant que les sommes port ?es au passif ?taient des donations d ?guis ?es, non d ?ductibles de l’ISF, lui propose d’appliquerla majoration de 80% pr ?vue en cas d’abus de droit, ? par le code g ?n ?ral des imp ?ts.

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Explications incoh ?rentes

M. X assure que ?sa situation financi ?re ne lui permettait pas de rembourser ses emprunts. Sa m ?re, explique-t-il, aurait ?h ?rit ? d’un important patrimoine immobilier qui se trouvait dans un ?tat d ?grad ?, faute de gestion. Elle lui aurait demand ? de rem ?dier ? cette situation, ce qui aurait exig ? des sommes importantes qu’elle lui aurait pr ?t ?es au fur et ? mesure des besoins.

L’administration fiscale n’accepte pas cette explication. Elle constate que le libell ? du pr ?t consenti le 10 avril 1989 ?tait  ? l’acquisition d’une maison d’habitation ? usage secondaire ?.?En outre, l’impossibilit ? dans laquelle se serait trouv ? Pascal-Olivier X ?de rembourser sa m ?re ? ne ressort pas de la consistance de son patrimoine d ?clar ?, au regard notamment des droits sociaux et valeurs mobili ?res qu’il comprend ?.

M. X se d ?fend de toute intention frauduleuse. Il soutient que, dans l’hypoth ?se o ? les pr ?ts auraient ?t ? des dons manuels, ils seraient taxables lors de l’ouverture de la succession. Mais l’administration constate que les pr ?ts non rembours ?s ? la date du d ?c ?s d’Arlette G. ? ne seront pas compris dans l’actif successoral imposable en France puisque, aux termes de l’article 3 de la convention sign ?e le 31 d ?cembre 1953 entre la R ?publique fran ?aise et la Conf ?d ?ration suisse, en vue d’ ?viter les doubles impositions en mati ?re d’imp ?t sur les successions, les cr ?ances de toute nature ne sont soumises aux ?imp ?ts ?sur les successions que dans l’ ?tat o ? le d ?funt avait son dernier domicile ??.

Elle rejette sa r ?clamation, en mai 2011, et proc ?de au recouvrement de la somme r ?clam ?e.

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Rejet du pourvoi

Pour obtenir le d ?gr ?vement de quelque 650 000 euros, M. X assigne le directeur des services fiscaux en charge des v ?rifications de situations fiscales devant le tribunal de grande instance de Paris, puis devant la cour d’appel, qui le d ?boutent en ?faisant leur l’analyse de l’administration fiscale selon laquelle la preuve de la donation d ?guis ?e repose sur un  ??faisceau d’indices concordants ?.?

M. X se pourvoit en cassation, en disant notamment qu’un pr ?t peut ?tre valablement consenti sans int ?r ?t et sans terme, ? quelque ?ge que ce soit, la cr ?ance constituant, en cas de d ?c ?s, un actif de la succession.

La Cour de cassation r ?pond, comme la cour d’appel, que  ??le fait que certains caract ?res d’un acte ne soient pas ?interdits par la l ?gislation ou la r ?glementation en vigueur n’est pas en soi suffisant pour faire obstacle ? ce que cet acte soit fictif et ait pour vocation d’en dissimuler un autre ?. Elle rejette son pourvoi, le 8 f ?vrier .

Lire aussi la chronique du Monde du 18 mars ? :

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