FCPR TIKEHAU FINANCEMENT DÉCARBONATION (FR001400HLW5)
FCPR pour investir sur la transition écologique proposé par TIKEHAU Investment Management.
mercredi 14 mai 2025, par FranceTransactions.com
"La stratégie de décarbonation, au cœur des transactions du fonds Tikehau Financement Décarbonation, offre aux entreprises l’opportunité d’aligner leur modèle d’affaires avec la transition écologique, tout en visant à renforcer leur résilience financière et à contribuer à la lutte contre le changement climatique. " indique Vincent Lemaitre, Directeur de l’ESG pour la Dette Privée.
Principaux termes du fonds
- Nom du fonds : Tikehau Financement Décarbonation (« TFD »)
- Objectif : Contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par les Accords de Paris en finançant des PME/ETI européennes
- Géographie Europe
- Nombre d’investissements cible : Au moins 50 investissements
- Société de gestion : Tikehau Investment Management
- Structure juridique : FCPR
- Valeur Liquidative : Bi-Mensuelle
- Classification SFDR Fonds faisant la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales (Article 8 SFDR)
- Durée de placement recommandée : 8 ans
- Distributions : Pas de distributions, capitalisation des revenus du fonds
- TRI Net investisseur cible (non garanti) : 5-6%
- Frais de gestion : 1.5% par an sur l’actif net
- Commission de surperformance : 12.5% du profit du fonds uniquement si une performance de [4%] est atteinte sur l’année et sur 5 ans glissants.
| FCPR TIKEHAU FINANCEMENT DÉCARBONATION | |
|---|---|
| Société de gestion | TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT |
| Dépositaire | CACEIS BANK |
| Code ISIN (part A) | FR001400HLW5 |
| Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum) ❓ Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. | 1 2 3 4 5 6 7 |
| SFDR ❓ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6". | Article 8 |
| Durée investissement minimale | 8 ans |
| Stratégie d'investissement | Financement des PME et ETI françaises et européennes qui s’engagent à décarboner leur modèle d'affaires. |
| Rendements espérés du FCPR TIKEHAU FINANCEMENT DÉCARBONATION | |
| Rendements espérés | de 5% à 6% (non garanti) |
| Sur un FCPR, capital et rendements ne sont aucunement garantis. Rendement net des frais estimé sur la base des frais applicables à la part A du FCPR. | |
| Souscription / prix d'une part TIKEHAU FINANCEMENT DÉCARBONATION | |
| Prix d'une part (à la souscription) | 1.00€ |
| Ouvert à la souscription | ✅ |
| Fiscalité TIKEHAU FINANCEMENT DÉCARBONATION | |
| Détails fiscalité FCPR TIKEHAU FINANCEMENT DÉCARBONATION | Éligible en assurance-vie et PER |
| Frais du FCPR TIKEHAU FINANCEMENT DÉCARBONATION | |
| Frais de gestion (interne au fonds) | 1.50% |
| Supports d'investissements | |
| Disponible en compte-titres et PEA-PME | ❌ |
| Disponible en assurance-vie (unité de compte) | ✅ |
| Code ISIN (en Assurance-Vie) | FR001400HLW5 |
| Contrats assurance-vie proposant TIKEHAU FINANCEMENT DÉCARBONATION en unité de compte(1) | |
| Assureurs proposant TIKEHAU FINANCEMENT DÉCARBONATION en unité de compte sur une partie de leurs contrants d'assurance-vie(1) | SURAVENIR |
| Disponible en PER (Plan épargne retraite) | |
| Il est impératif de prendre de l'ensemble de la documentation financière avant de souscrire. Les FCPR, placements à risques par excellence, sont réservés aux investisseurs avertis, dans le cadre d'une diversification de leur patrimoine financier. (1): liste non exhaustive des offres du marché. Liste donnée à titre indicative. | |
Private equity en assurance-vie, des allocations maximales réglementées : Dans le but de protéger les épargnants face aux risques de perte en capital, l'investissement en private equity ne peut excéder 50% de l’encours sur les contrats d'assurance-vie de plus de 100.000€ et 10% de l’encours sur des contrats dont l’encours est inférieur à 100.000€. (décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 - JORF n°0265 du 15 novembre 2019).
Private Equity / Capital-Investissement : un placement à risques multiples
- Risque de perte en capital : Le Fonds n’est pas un fonds à capital garanti. Il est donc possible que le capital initialement investi ne soit pas restitué.
- Risque de liquidité des actifs du Fonds : Le Fonds investissant principalement dans des Fonds Cédés non cotés, eux-mêmes investis principalement dans des entreprises non cotées, les titres qu’il détient sont peu ou pas liquides.
- Risque lié à la valeur d’apport :Les Fonds Cédés seront apportés au Fonds pour une valeur déterminée par un ou plusieurs tiers indépendants, acquéreurs au côté du Fonds d’une tranche des Fonds Cédés. Comme plus amplement détaillé au Règlement, cette valeur peut ne pas refléter la valeur liquidative des parts ou actions des Fonds Cédés. Par ailleurs, les Fonds Cédés sont apportés au Fonds pour une valeur d’apport ayant été déterminée postérieurement à la crise du Covid-19 et intègre donc une estimation de l’impact de cette dernière. Cette valeur d’apport ne reflète pas nécessairement la valeur liquidative des parts ou actions des Fonds Cédés. Par ailleurs, il ne peut être exclu que le ou les Tiers Indépendants ai(en)t surestimé celle-ci et qu’elle ne reflète pas la valeur future des Fonds Cédés.
- Risque lié au rapport de gestion du Fonds : Compte tenu du nombre d'actifs dans lequel le Fonds sera investi indirectement, le rapport de gestion du Fonds pourrait ne pas détailler l’ensemble de ces actifs afin de communiquer aux investisseurs des informations que la Société de gestion estime compréhensibles par tout investisseur et cela en conformité avec la règlementation, notamment en ce qui concerne la composition de l’actif.
- Risque lié aux obligations de confidentialité du Fonds : Les Fonds Cédants et la Société de Gestion sont tenues par des obligations de confidentialité liées aux informations qu’ils reçoivent des Fonds Cédés. Ces obligations doivent être reprises par le Fonds lors de l’apport des Fonds Cédés au Fonds. Les obligations de confidentialité auxquelles sont tenus le Fonds et sa Société de Gestion pourraient limiter les informations communiquées aux porteurs de parts conformément au Règlement Délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et à l’article 421-35 du RGAMF.
- Risque d’écart significatif entre la valeur de marché du portefeuille et la valeur de souscription : L’attention des souscripteurs est attirée sur la décorrélation possible entre la valeur de marché du portefeuille et la valeur de souscription.