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Reforme des retraites 2023 : pension minimale, cumul emploi-retraite, 6 décrets publiés en urgence au Journal Officiel

Reforme des retraites 2023 : 6 décrets publiés en urgence © FranceTransactions.com / stock.adobe.com
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À moins de 3 semaines de leur entrée en application, les décrets manquants sont enfin publiés au Journal Officiel, mieux vaut tard que jamais.

Décrets réforme des retraites 2023

Le décret n° 2023-754 du 10 août 2023 portant application des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatifs à la revalorisation des minima de pension, à la pension d’orphelin, à l’allocation de solidarité aux personnes âgées et à l’assurance vieillesse des aidants a été publié au Journal Officiel n° 185 du 11 août 2023. Pas de surprise, mais une publication pour le moins tardive.

Pension minimale de 1200 euros, revue et corrigé

On le sait désormais, le minimum de pension à 1200 euros ne restera qu’une présentation marketing de cette réforme. La pension minimale à 1200 euros s’est transformée en une hausse de 100 euros. Ce sera donc tout au plus une revalorisation de 100 euros pour les pensions modestes. Les retraités actuels bénéficieront également d’une revalorisation de pension. 1,7 million de personnes seraient concernées selon le ministère du Travail. Le décret rappelle que cette revalorisation sera échelonnée. 700 000 retraités devraient en bénéficier à partir de l’automne 2023. Tandis que les revalorisations ultérieures devront attendre le printemps 2024, avec effet rétroactif au 1er septembre 2023.

Le PMRmax est égal à 8 970,86 euros au 1er janvier 2023 pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023 ; PMRmax est égal à 10 170,86 euros au 1er septembre 2023 pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er septembre 2023

Article 3 : I. - Le montant prévu au premier alinéa du V de l’article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est fixé à 1 200 euros par an. La durée prévue au 2° du même V est fixée à 120 trimestres. Le plafond prévu au cinquième alinéa du même V est fixé à 10 170,86 euros par an.
II. - Lorsque l’assuré est susceptible de bénéficier de la majoration visée au V de l’article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée dans plusieurs régimes, chaque régime concerné impute le dépassement mentionné au sixième alinéa du même V sur la majoration dont il est redevable, à due concurrence du rapport, avant application du sixième alinéa de ce même V, entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause.
Lorsque la pension relève des dispositions de l’article L. 173-1-2, le régime compétent en application de l’article R. 173-4-4 impute, au titre des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 173-1-2, le dépassement sur la majoration dont il est redevable.

Art. D. 358-3.-Le montant minimal prévu à l’article L. 358-3 est fixé à 100 euros bruts mensuels. Ce montant minimal est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 161-23-1.

Pension d’orphelin

Art. D. 358-1.-Le pourcentage prévu à l’article L. 358-1 est fixé à 54 %. « Art. D. 358-2.-Lorsque l’assuré décédé n’a pas liquidé sa pension au régime général, le montant de la pension servant de base au calcul de la pension d’orphelin est déterminé selon les paramètres applicables à l’assuré décédé si la date de prise d’effet de sa pension était identique à celle de la pension d’orphelin. « Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8, la pension d’orphelin est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article R. 353-6.

De nouveaux droits à pension pour le cumul emploi-retraite

Le cumul emploi-retraite va être créateur de droits à pension. Jusqu’à maintenant, si les revenus des retraités en activité étaient soumis à cotisations, ils n’ouvraient à aucun droit. Cela permettra désormais à une personne retraitée qui reprend une activité professionnelle de prétendre à une pension supplémentaire à l’issue de sa période de cumul emploi-retraite. Accordée sous conditions, il s’agira d’« une « seconde pension » calculée sur la base des mêmes règles que la première ». 500 000 retraités seraient concernés par le cumul emploi-retraite en France, selon les chiffres du ministère du Travail.

La prévention de l’usure professionnelle

La création du Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) est aussi actée. Confié à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CATMP), le fonds « sera doté d’un milliard d’euros sur cinq ans » selon le ministère du Travail. L’argent financera entre autres des démarches de prévention et de sensibilisation au niveau des entreprises.

Création de l’assurance vieillesse des aidants

Créé pour « renforcer les droits à retraite des aidants », ce dispositif permet aux aidants de valider des trimestres pleins de retraite sur des périodes non travaillées ou travaillées à temps partiel, pour s’occuper d’un enfant ou d’un proche en situation de handicap. Les décrets publiés élargissent les droits des proches aidants pour bénéficier de cette assurance. Elle concernera à partir du 1er septembre, « les parents d’enfants handicapés dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 % mais qui sont éligibles au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé  ». Seront aussi concernés les « aidants d’adultes handicapés non-cohabitants ou ne présentant pas de lien familial, mais uniquement un lien stable et étroit avec la personne aidée. »

« Art. D. 381-4.-L’affiliation du salarié bénéficiaire du congé de proche aidant est faite à sa demande par l’organisme débiteur des prestations familiales et sous réserve de la présentation d’une attestation de son employeur indiquant les dates de la prise du congé.
« L’affiliation du travailleur non salarié est faite à sa demande par l’organisme débiteur des prestations familiales et sous réserve de la production des justificatifs suivants :
« 1° Une déclaration sur l’honneur de son lien familial avec la personne aidée, tel qu’énoncé à l’article L. 381-2, ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, telle qu’énoncée au 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail ;
« 2° L’un des justificatifs mentionnés aux 2°, 3° 4° et 5° de l’article D. 3142-8 du code du travail ;
« 3° Le ou les justificatifs requis pour la catégorie professionnelle concernée :
« a) Pour la personne exerçant une activité industrielle ou commerciale, le numéro unique d’identification ;
« b) Pour la personne exerçant une activité artisanale, le numéro unique d’identification ;
« c) Pour la personne exerçant une activité non salariée agricole, une attestation établie par la caisse de mutualité sociale agricole dont elle relève ou, pour les départements d’outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale, mentionnant la date de cessation temporaire de l’activité agricole, suivie d’une attestation précisant la date de la reprise de l’activité agricole, ou un extrait d’immatriculation au registre prévu à l’article L. 123-36 du code de commerce, délivré par l’organisme unique prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du même code, mentionnant ces mêmes dates ;
« d) Pour la personne physique exerçant une profession libérale et le dirigeant d’une société d’exercice libéral, une attestation de l’organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale mentionnant la date de la cessation temporaire d’activité et la date de reprise d’activité, ou un extrait d’immatriculation au registre prévu à l’article L. 123-36 du code de commerce, délivré par l’organisme unique prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du même code, mentionnant ces mêmes dates.
« L’affiliation des personnes mentionnées aux alinéas précédents prend effet au premier jour de la prise du congé de proche aidant et cesse à l’issue du dernier jour du congé.

L’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa)

Les décrets confirment le relèvement du seuil de récupération sur succession pour les personnes ayant touché l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). À compter du premier septembre 2023, elle ne pourra avoir lieu que si l’actif net dépasse 100 000 euros. A noter qu’il faudra en revanche désormais justifier de neuf mois de résidence au moins sur le territoire français (contre six mois) pour avoir droit à l’Aspa, d’après la lecture de Ouest-france.fr.

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