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Ils dissimulent au fisc la part d’héritage obtenue en Suisse

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Martin Abegglen Flickr

Le 24 septembre 2012, Dominique et H ?l ?ne B. adressent au service des imp ?ts de Clermont-Ferrand (Puy-de-D ?me) sept d ?clarations rectificatives d’imp ?t de solidarit ? sur la fortune (ISF), au titre des ann ?es 2006 ? 2012. Elles int ?grent la quote-part du solde d’un compte bancaire d ?tenu en Suisse par la m ?re de Mme B., Th ?r ?se C., jusqu’ ? son d ?c ?s, le 24 juillet 2005, et dont a h ?rit ? H ?l ?ne B.

Ils r ?glent la somme de 130 977 euros, correspondant ? leur arri ?r ? d’ISF et aux int ?r ?ts de retard.

Le 11 d ?cembre 2012, ils re ?oivent une mise en demeure de payer une somme de 32 007 euros, correspondant ? une p ?nalit ? de 40%, applicable lorsque les inexactitudes ou omissions relev ?es dans une d ?claration rel ?vent d’un « manquement d ?lib ?r ? », comme le pr ?voit ? l’article 1729-a du code g ?n ?ral des imp ?ts . Ils font une r ?clamation, mais elle ?est rejet ?e par l’administration fiscale, puis par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

H ?l ?ne B. ?tant d ?c ?d ?e en mai 2013, son ?poux, seul, fait appel. Il soutient que la majoration de 40% n’est pas applicable ? une r ?gularisation spontan ?e. Il affirme que l’administration fiscale est incapable de d ?montrer l’existence d’un « manquement d ?lib ?r ? » de leur part.

Mais il demande que la cour, si elle confirmait la d ?cision de l’administration fiscale, applique la circulaire Cazeneuve (alors ministre du budget) du 21 juin 2013. ?relative ? la r ?gularisation des avoirs fiscaux d ?tenus ? l’ ?tranger. Cette circulaire concerne les contribuables repentis d ?tenant des avoirs ? l’ ?tranger et souhaitant r ?gulariser leur situation. Elle pr ?voit ?un adoucissement de la majoration pour manquement d ?lib ?r ?, afin de tenir compte de la d ?marche spontan ?e, et une r ?duction du taux applicable : 15 % pour les avoirs d ?tenus dans le cadre d’une succession.

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Manquement d ?lib ?r ???

La cour d’appel de Riom cherche d’abord ? savoir s’il y a eu manquement d ?lib ?r ?.?Elle constate que dans le patrimoine de Th ?r ?se C. existait une fondation de famille, qui d ?tenait un compte bancaire en Suisse ? la banque UBS. Le r ?glement de cette fondation pr ?voyait qu’au d ?c ?s de Th ?r ?se, tous les avoirs passeraient ? ses quatre h ?ritiers, ? hauteur de 25% chacun. C’est ce qui s’est produit ; puis la fondation a ?t ? dissoute le 26 f ?vrier 2010, sur les conseils d’UBS.

La cour d’appel de Riom consid ?re que « Mme B. n’ignorait pas, ? compter du d ?c ?s de sa m ?re, que figurait dans sa succession le compte bancaire de cette fondation« . Elle estime que M.?et Mme B., « soumis ? l’ISF en 2006, ne pouvaient en cons ?quence ignorer que le solde de ce compte devait entrer dans l’actif taxable, compte tenu de sa valeur, qui repr ?sentait pratiquement la moiti ? de la valeur de leur patrimoine brut« .

Or, ces fonds n’ont pas ?t ? d ?clar ?s ; et les d ?clarations rectificatives de 2012 n’ont pas permis ? l’administration fiscale de les r ?int ?grer, pour cause de prescription.

La cour d’appel de Riom juge donc, le 5 d ?cembre 2016, qu’ « en l’ ?tat de ces ?l ?ments, l’omission de d ?claration de sommes significatives d ?tenues sur un compte dont ils avaient connaissance constitue un manquement d ?lib ?r ? des ?poux ? leur obligation d ?clarative ».

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Les ?poux peuvent-ils se pr ?valoir de la circulaire Cazeneuve ?

La cour rappelle que cette circulaire ?permet certes ? des contribuables personnes physiques d ?tenant des avoirs ? l’ ?tranger de b ?n ?ficier d’une r ?duction du taux de la majoration pour manquement d ?lib ?r ? ? leur obligation d ?clarative.

Mais qu’elle leur impose n ?anmoins de « produire tout document probant de nature ? justifier d’une part de l’origine des avoirs d ?tenus ? l’ ?tranger, et d’autre part de leur montant et de leurs revenus sur la p ?riode r ?gularis ?e ».

Lorsque ces avoirs ont pour origine une succession, elle impose ?galement de « produire une attestation de l’ ?tablissement financier ?tranger pr ?cisant l’absence d’alimentation du compte par les contribuables ».

Or, M. B. « ne produit aucun document de nature ? justifier l’origine des avoirs d ?tenus ni l’attestation de la banque UBS ». ?La cour d ?cide donc de ne pas appliquer la circulaire. Merci ? Pierre Redoutey, animateur du site ONB-France, d’avoir signal ? cet arr ?t.

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