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Publié le par sosconso à 0 h 0
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Sébastien X reçoit un procès-verbal pour « stationnement gênant d’un véhicule devant l’entrée carrossable d’un immeuble riverain ».
L’« entrée carrossable » est le terme juridique qui désigne le « bateau », c’est-à-dire l’abaissement de trottoir permettant qu’une voiture pénètre dans une propriété.
Convoqué par le juge de proximité de Cahors (Lot), Sébastien explique que l’« entrée carrossable » devant laquelle sa voiture stationnait était celle du garage de sa propre maison.
Il précise que la voiture ne gênait ni le passage des piétons ni celui des autres véhicules. Elle ne pouvait gêner que les voitures entrant ou sortant de chez lui, c’est-à-dire celles qu’il aurait autorisées, lui-même, à emprunter son « entrée carrossable ». La juridiction de proximité le relaxe, le 18 octobre 2016.
Mais l’officier du ministère public (qui tient le rôle du parquet, pour les quatre premières classes de contraventions) se pourvoit en cassation, en invoquant l’article R417-10, III, 1 du code de la route, qui dit : « – Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule : 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains. » Il assure que cet article est applicable aux véhicules utilisés par une personne ayant l’usage exclusif de cet accès. Le code de la route, en effet, prévoit que « le » stationnement en général, et sans autre précision, est gênant devant les entrées carrossables des immeubles riverains.
La Cour de cassation lui donne raison, le 20 juin. Elle casse le jugement du tribunal de proximité de Cahors, et renvoie les parties devant celui de Figeac.
En 2013, le député Bernard Gérard (Nord, UMP), avait, dans une question écrite au ministère de l’intérieur, demandé s’il pouvait être envisagé de laisser « la faculté aux maires qui le souhaitent de déroger à cette réglementation R417-10, III, 1 ». La raison qu’il invoquait était bizarre : il s’agissait pour lui de « gagner quelques places de stationnement en centre-ville ». Il précisait toutefois qu’« en Belgique, la réglementation permet aux véhicules dont le numéro d’immatriculation est reproduit lisiblement à l’accès carrossable d’une propriété de stationner devant cette entrée carrossable ».
Le ministère a répondu, le 13 mai 2014 : « Aucune exemption aux règles générales du stationnement ne peut être faite pour les occupants des immeubles ou pour les usagers autorisés par eux. Toutefois, dans le cadre du plan d’action pour les modes actifs, une réflexion a été engagée à la demande du ministre en charge des transports sur le partage de l’espace public. Ce sujet pourra être examiné à cette occasion. »
Cela n’a pas été le cas, manifestement. Ce type de stationnement est puni de l’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe, et peut être suivi d’une mise en fourrière.
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