
Costa Rica : des exportations multipliées par 1000 en 40 ans
NOUVEAUTÉ ! Le Costa Rica est passé de l’exportation de quatre produits traditionnels au début des années 1980 au placement de plus de 4000 biens et services.

Publié le par sosconso à 0 h 0
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En juin 1994, Mme X achète un appartement au rez-de-chaussée et un studio au premier étage d’un même immeuble à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Sa fille occupe le studio.
En novembre 2012, lorsque Mme X revend celui-ci, elle demande à être exonérée de la taxe sur la plus-value réalisée.
Mme X soutient que le studio forme, à la date de la cession, une unité d’habitation avec l’appartement dont elle est propriétaire, au sein du même immeuble, et qui constitue sa résidence principale.
Elle tente de se prévaloir de la doctrine fiscale qui dit que « l’exonération ne peut en principe s’appliquer aux immeubles occupés par les ascendants ou descendants du propriétaire quand bien même ils appartiendraient au foyer fiscal du cédant » mais que « lorsque deux appartements sont situés dans le même immeuble et que leur acquisition a été rendue nécessaire par le nombre des personnes à la charge du contribuable, il est admis que ces appartements forment une unité d’habitation et constituent par voie de conséquence la résidence principale de l’intéressé ».
Sa demande est rejetée par l’administration fiscale des Hauts-de-Seine puis par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise : celui-ci relève qu’« à la date de la cession litigieuse, le studio cédé n’était pas occupé par Mme X mais par sa fille, âgée de trente ans, qui constituait un foyer fiscal distinct ; que, par suite, Mme X n’est pas fondée à demander le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 150 U du code général des impôts« .
Mme A fait appel. Le cour administrative d’appel de Versailles confirme que « ce studio ne pouvait être regardé, à la date de la vente, comme une partie de la résidence principale de Mme X… qui occupait un autre domicile ». Elle rejette sa requête, le 1er juin.
Les Editions Francis Lefebvre précisent que cette décision s’inscrit dans la ligne de celle par laquelle le Conseil d’Etat a rejeté la requête de M. et Mme Y, le 18 mars 2005 ( n° 257550). Ils soutenaient que l’immeuble sur rue et l’immeuble sur cour dont ils étaient propriétaires, 68 rue des Vignoles à Paris, formaient un ensemble unique, et que la cession de l’immeuble sur cour devait être regardée comme portant sur une partie de leur habitation principale.
L’administration fiscale avait toutefois relevé que la taxe d’habitation due au titre de l’immeuble sur cour avait été établie au nom du fils majeur qui occupait les lieux avec sa grand-mère. Le Conseil d’Etat a jugé que « l’appartement occupé par un enfant majeur du contribuable, quand bien même il serait encore à sa charge ou rattaché au foyer fiscal, ne peut être regardé comme la résidence principale du contribuable, si celui-ci réside habituellement dans un autre domicile ».
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