Assurance-vie : les contrats de groupe ne sont plus modifiables par les associations seules

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Après plusieurs précédents, mettant en lumière les intérêts divergents entre les associations d’épargnants et les épargnants eux-mêmes, le décret d’application de la loi sapin II mettant un terme à la possibilité de modifier les caractéristiques essentielles d’un contrat d’assurance-vie de la part d’une association d’épargnants, sans en avoir obtenu l’accord de ses adhérents réunis en assemblée générale, a été publié le 9 mai. Il est entré en vigueur le 10 mai 2017.
Sommaire de l'article
Contrat individuel ou collectif
Un contrat d’assurance-vie est soit individuel, soit collectif. Dans le cas d’un contrat individuel, l’épargnant souscrit directement auprès de l’assureur. Dans le cas d’un contrat collectif, l’épargnant adhère auprès d’un intermédiaire, le plus souvent, une association. C’est cette dernière qui effectue alors l’interface entre l’assureur et les épargnants.
On comprend aisément que l’assureur peut avoir une influence non négligeable sur l’association pour modifier les caractéristiques du contrat fourni aux adhérents, selon ses propres intérêts. Les épargnants ne pouvant s’opposer aux décisions de l’association concernant la modification de leur contrat. Les épargnants équipés du contrat BoursoBank Vie s’en souviennent encore, avec la hausse des frais de gestion, imposée en début d’année sur le fonds en euros.
Le décret siffle la fin du bidouillage entre amis
Mais cela c’était avant. Avant la loi sapin II, et notamment ce décret d’application publié le 9 mai 2017 interdisant toute modification d’éléments essentiels du contrat d’assurance-vie par l’association, sans l’accord des épargnants réunis en assemblée générale. Autant dire que l’association d’épargnants perd une bonne partie de son pouvoir.
Ce décret vise l’article R. 141-6 du Code des assurances qui prévoit désormais :
Pour l’application du troisième alinéa du I de l’article L. 141-7, les dispositions essentielles du contrat d’assurance de groupe sont les suivantes :
- La définition des garanties offertes ;
- La durée du contrat ;
- Les modalités de versement des primes ;
- Les frais et indemnités de toute nature prélevés par l’entreprise d’assurance, à l’exception des frais pouvant être supportés par une unité de compte ;
- Le taux d’intérêt garanti et la durée de cette garantie, les garanties de fidélité et les modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices ;
- La liste des supports en unités de compte, sauf lorsque la modification est autorisée ou prévue par le contrat ;
- Les conditions dans lesquelles la liste des supports en unités de compte peut évoluer ;
- Les modalités de rachat, de transfert ou de versement des prestations du contrat ;
- La faculté de procéder à des avances consentie par l’entreprise d’assurance.
« L’assemblée générale peut déléguer au conseil d’administration, par une ou plusieurs résolutions et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, le pouvoir de signer un ou plusieurs avenants, dont la résolution définit l’objet, relatifs à des dispositions non essentielles du contrat d’assurance de groupe. Le conseil d’administration exerce ce pouvoir dans la limite de la délégation donnée par l’assemblée générale. En cas de signature d’un ou plusieurs avenants, il en fait rapport à la plus prochaine assemblée générale. »
| DOCUMENTATION |
|---|
![]() Décret no 2017-868 du 9 mai 2017 |
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