SCPI NEO
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SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) - 2019/2088/EU. Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG.
Un fonds est dit " article 8 " s’il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou " article 9 " lorsqu’il a un objectif d’investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6".
Indépendamment de la classification retenue, la documentation précontractuelle des fonds doit comprendre une description des risques en matière de durabilité, ou expliquer de façon claire et concise en quoi leur application au fonds n’est pas pertinente. Le risque en matière de durabilité (SR pour « Sustainability risks ») se définit comme suit : événement ou situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement produits financiers qui intègrent les risques en matière de durabilité dans les décisions d’investissement doivent le décrire.
Certaines dispositions du règlement européen (UE) 2019/2088 dit Sustainable Finance Disclosure (SFDR) sont entrées en application depuis le 10 mars 2021. L’AMF a précisé l’articulation de ces nouvelles obligations avec les exigences nationales, et la position-recommandation DOC-2020-03 sur les informations à fournir par les placements collectifs intégrant des approches extra-financières.
Le règlement SFDR définit notamment deux catégories de produits :
Il revient aux sociétés de gestion d’identifier les produits relevant des articles 8 et 9 du règlement SFDR et d’appliquer les exigences de transparence correspondantes prévues dans le règlement. A ce stade, l’AMF ne prévoit pas de préciser les définitions dans le règlement SFDR. Des clarifications pourraient, en revanche, être apportées ultérieurement par la Commission européenne ou les autorités européennes de supervision.
Les exigences de transparence requises dans les documents pré-contractuels ou sites internets en application des articles 6, 8, 9 et 10 du règlement SFDR s’appliquent de façon indépendante des catégories définies par la position-recommandation DOC-2020-03. En particulier, la publication des informations requises par ces articles du règlement constitue une « communication proportionnée » telle que prévue par la position-recommandation de l’AMF pour les fonds autorisés à communiquer de manière réduite ou limitée au prospectus ;
pour pouvoir communiquer de manière centrale dans leur nom, leur DICI ou leur documentation commerciale ou réduite (limitée à quelques lignes dans le DICI ou la documentation commerciale) sur la prise en compte de critères extra-financiers, les produits « promouvant des caractéristiques environnementales et/ou sociales » tels que définis par l’article 8 du règlement SFDR ainsi que ceux « ayant pour objectif l’investissement durable » tels que définis par l’article 9 doivent satisfaire les standards minimaux définis par la position-recommandation DOC-2020-03.
compte tenu des définitions et dispositions contenues dans le règlement SFDR, l’AMF anticipe que les produits se présentant comme « ayant pour objectif l’investissement durable », tels que décrits à l’article 9 dudit règlement, mettent en œuvre des approches « significativement engageantes » au sens de la position-recommandation AMF 2020-03. Toutefois, il est précisé que l’AMF considère qu’une approche fondée sur un engagement significatif dans la gestion ne suffit pas pour se conformer aux dispositions de l’article 9 du règlement SFDR.
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