Calcul d’une rente à partir d’un placement. Calculs utilisés dans le cadre de rente viagère des contrats d’assurance-vie, PER individuel ou PER collectif, PERP, Madelin et autres dispositifs d’épargne retraite.
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19 mai 2019, 16:41, par bernard
7 ans que à§a dure il est temps d’agir non ?
Les assureurs adhérents de la FFSA (Fédérations Franà§aise des Sociétés d’Assurance) ont décidé d’appliquer pour tout le monde la table de mortalité des femmes table TGF05 à partir du 21/12/2012 ce qui signifie une baisse de 13 % du taux de rente des hommes.
La Fédération Franà§aise de l’Assurance rassemble ainsi les entreprises d’assurances et de réassurance opérant en France, soit 280 sociétés représentant plus de 99% du marché.
Les compagnies d’assurance on le choix entre deux tables
Table en a par sexe TGF05 pour les femmes TGH05 pour les hommes
Table en b ou non par sexes
Article A132-18
Modifié par Arràªté du 14 aoà »t 2017 - art. 1
Les tarifs pratiqués par les entreprises d’assurance sur la vie et de capitalisation et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire comprennent la rémunération de l’entreprise et sont établis d’après les éléments suivants :
1° Un taux d’intéràªt technique fixé dans les conditions prévues à l’article A. 132-1.
2° Une des tables suivantes :
a) Tables homologuées par arràªté du ministre de l’économie et des finances, établies par sexe, sur la base de populations d’assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;
b) Tables établies ou non par sexe par l’entreprise d’assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l’une des associations d’actuaires reconnues par l’autorité mentionnée à l’article L. 310-12.
Table en b ou non par sexes qu’il convient d’utilisé pour ce conformée au droit européen pour retenir une table unique H/F unisexe et luis donnée un nom (TGU05)
Les tables homologuées prévues au quatrième alinéa de l’article A. 223-8 du code de la mutualité pour les contrats de rente viagère sont, à compter du 1er janvier 2008 :
la table TGF05 ci-annexée concernant les assurées de sexe féminin :
table TGH05 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin.
Elles peuvent àªtre appliquées à compter du 1er janvier 2007.
Les table en a sont des tables par sexe elles ne peuvent pas àªtre unique ou unisexe F/H
Le texte stipule que : Lorsque les tarifs sont établis d’après des tables mentionnées au a, et dès lors qu’est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent  » ;
Cette article de loi ne sert pas a désigné une table unique. Le législateur demande aux compagnies d’assurances, concernant les contacts de rente viagère de retenir une table unique, et dès lors qu’est retenue une table unique pour tous les assurés, (table en b ou non par sexe H/F la nommé (TGU05)). Et il explique qu’une des deux tables en a correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent  » ;
Il n’appartient pas aux compagnies d’assurance de définir la table la plus prudente
Le législateur autorise l’utilisation de la table en b sous condition
Pour les contrats de rentes viagères, en ce compris celles revàªtant un caractère temporaire, et à l’exception des contrats relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, le tarif déterminé en utilisant
les tables mentionnées au b ne peut àªtre inférieur à celui qui résulterait de l’utilisation des tables appropriées mentionnées au a.
* seules les tables établies par les entreprises d’assurance et certifiées par un actuaire indépendant, autrement dit les tables d’expérience, table en b peuvent ne pas àªtre établies par sexe
La table conduisant au tarif le plus prudent pour le législateur c’est la table TGH05
La table unique F/H (TGU05) correspond à la table TGH05
En utilisant la table TGF05 par les compagnies d’assurances les femmes se trouvent deux foi lésé sur leur rente et sur la rente viagère de son mari, (aussi en cas de reversions)
On ne réduit pas une inégalité en créent une injustice !
Veuillez agréer, Monsieur Madame l’expression de mes salutations distinguées
7 ans que à§a dure il est temps d’agir non ?
Les assureurs adhérents de la FFSA (Fédérations Franà§aise des Sociétés d’Assurance) ont décidé d’appliquer pour tout le monde la table de mortalité des femmes table TGF05 à partir du 21/12/2012 ce qui signifie une baisse de 13 % du taux de rente des hommes.
La Fédération Franà§aise de l’Assurance rassemble ainsi les entreprises d’assurances et de réassurance opérant en France, soit 280 sociétés représentant plus de 99% du marché.
Les compagnies d’assurance on le choix entre deux tables
Table en a par sexe TGF05 pour les femmes TGH05 pour les hommes
Table en b ou non par sexes
Article A132-18
Modifié par Arràªté du 14 aoà »t 2017 - art. 1
Les tarifs pratiqués par les entreprises d’assurance sur la vie et de capitalisation et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire comprennent la rémunération de l’entreprise et sont établis d’après les éléments suivants :
1° Un taux d’intéràªt technique fixé dans les conditions prévues à l’article A. 132-1.
2° Une des tables suivantes :
a) Tables homologuées par arràªté du ministre de l’économie et des finances, établies par sexe, sur la base de populations d’assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;
b) Tables établies ou non par sexe par l’entreprise d’assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l’une des associations d’actuaires reconnues par l’autorité mentionnée à l’article L. 310-12.
Table en b ou non par sexes qu’il convient d’utilisé pour ce conformée au droit européen pour retenir une table unique H/F unisexe et luis donnée un nom (TGU05)
Les tables homologuées prévues au quatrième alinéa de l’article A. 223-8 du code de la mutualité pour les contrats de rente viagère sont, à compter du 1er janvier 2008 :
Elles peuvent àªtre appliquées à compter du 1er janvier 2007.
Les table en a sont des tables par sexe elles ne peuvent pas àªtre unique ou unisexe F/H
Le texte stipule que : Lorsque les tarifs sont établis d’après des tables mentionnées au a, et dès lors qu’est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent  » ;
Cette article de loi ne sert pas a désigné une table unique. Le législateur demande aux compagnies d’assurances, concernant les contacts de rente viagère de retenir une table unique, et dès lors qu’est retenue une table unique pour tous les assurés, (table en b ou non par sexe H/F la nommé (TGU05)). Et il explique qu’une des deux tables en a correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent  » ;
Il n’appartient pas aux compagnies d’assurance de définir la table la plus prudente
Le législateur autorise l’utilisation de la table en b sous condition
Pour les contrats de rentes viagères, en ce compris celles revàªtant un caractère temporaire, et à l’exception des contrats relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, le tarif déterminé en utilisant
les tables mentionnées au b ne peut àªtre inférieur à celui qui résulterait de l’utilisation des tables appropriées mentionnées au a.
* seules les tables établies par les entreprises d’assurance et certifiées par un actuaire indépendant, autrement dit les tables d’expérience, table en b peuvent ne pas àªtre établies par sexe
La table conduisant au tarif le plus prudent pour le législateur c’est la table TGH05
La table unique F/H (TGU05) correspond à la table TGH05
En utilisant la table TGF05 par les compagnies d’assurances les femmes se trouvent deux foi lésé sur leur rente et sur la rente viagère de son mari, (aussi en cas de reversions)
On ne réduit pas une inégalité en créent une injustice !
Veuillez agréer, Monsieur Madame l’expression de mes salutations distinguées
GALLAY Bernard