Calculette d’impôt sur les revenus 2016 prenant en compte la réduction forfaitaire incluse dans la loi de finances de 2017.
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6 janvier 2017, 08:38, par Denis Lapalus
Bonjour,
Non, après vérification de l’article 2 de la loi de finances no 2016-1917 du 29 décembre 2016 publiée la semaine passée au Journal Officiel, ce montant est bien correct.
L’article que vous citez comme source n’est pas fiable, puisque sa source est un rapport d’un parlementaire et non le texte de loi.
Par ailleurs, beaucoup confondent les premiers plafonds évoqués avec les seconds dans ce même article 2. Le calcul de cette déduction forfaitaire étant, une fois de plus, pour le moins complexe.
Extrait de l’article 2
« b. Le montant de l’impôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent b pour les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal, au sens du 1o du IV de l’article 1417, est inférieur à 20 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à 41 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces seuils sont majorés de 3 700 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de ce montant pour chacun des quarts de part suivants. « Pour l’application des seuils mentionnés au premier alinéa du présent b, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré : « 1o Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter et pour lesquelles il est mis fin au report d’imposition dans les conditions prévues à l’article 150-0 D bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 ; « 2o Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter, et des créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionnée au premier alinéa du 1 du II bis du même article 167 bis. « Le taux de la réduction prévue au premier alinéa du présent b est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyer fiscal, au sens du 1o du IV de l’article 1417, excèdent 18 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 37 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues au même premier alinéa, le taux de la réduction d’impôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre : « – au numérateur, la différence entre 20 500 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 41 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues audit premier alinéa, et le montant des revenus mentionnés au troisième alinéa du présent b, et ; « – au dénominateur, 2 000 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 4 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune. « Les montants de revenus mentionnés au présent b sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.  »
Bonjour,
Non, après vérification de l’article 2 de la loi de finances no 2016-1917 du 29 décembre 2016 publiée la semaine passée au Journal Officiel, ce montant est bien correct.
L’article que vous citez comme source n’est pas fiable, puisque sa source est un rapport d’un parlementaire et non le texte de loi.
Par ailleurs, beaucoup confondent les premiers plafonds évoqués avec les seconds dans ce même article 2. Le calcul de cette déduction forfaitaire étant, une fois de plus, pour le moins complexe.
Extrait de l’article 2
« b. Le montant de l’impôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent b pour les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal, au sens du 1o du IV de l’article 1417, est inférieur à 20 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à 41 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces seuils sont majorés de 3 700 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de ce montant pour chacun des quarts de part suivants. « Pour l’application des seuils mentionnés au premier alinéa du présent b, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré : « 1o Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter et pour lesquelles il est mis fin au report d’imposition dans les conditions prévues à l’article 150-0 D bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 ; « 2o Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter, et des créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionnée au premier alinéa du 1 du II bis du même article 167 bis. « Le taux de la réduction prévue au premier alinéa du présent b est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyer fiscal, au sens du 1o du IV de l’article 1417, excèdent 18 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 37 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues au même premier alinéa, le taux de la réduction d’impôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre : « – au numérateur, la différence entre 20 500 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 41 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues audit premier alinéa, et le montant des revenus mentionnés au troisième alinéa du présent b, et ; « – au dénominateur, 2 000 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 4 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune. « Les montants de revenus mentionnés au présent b sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.  »