Fiscalité de l’or : détails de la fiscalité applicable sur les investissements effectués en Or physique et Or papier...
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24 mai, 19:15, par loup
Bonjour,
Je souhaite démontrer ici qu’aux yeux du fisc, ce décret ne fait pas de distinction entre les monnaies ayant cours légal et celles qui n’en ont pas.
Cordialement.
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l’impôt (Articles 1 à 1656)
Première Partie : Impôts d’État (Articles 1 à 1378 sexies)
Titre II : Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées (Articles 256-0 à 302 bis ZE)
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée (Articles 256-0 à 298 septdecies)
Section IX : Régimes spéciaux (Articles 294 à 298 sexdecies E)
VIII : Régime applicable à l’or d’investissement. (Articles 298 sexdecies A à 298 sexdecies E)
Article 298 sexdecies A
Création Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1999
1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
a. Les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d’or d’investissement, y compris lorsque l’or d’investissement est négocié sur des comptes or ou sous la forme de certificats ou de contrats qui confèrent à l’acquéreur un droit de propriété ou de créance sur cet or ;
b. Les prestations de services rendues par les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d’autrui dans les opérations visées au a.
2. Est considéré comme or d’investissement :
a. L’or sous la forme d’une barre, d’un lingot ou d’une plaquette d’un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres ;
b. Les pièces d’une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d’origine et dont le prix de vente n’excède pas de plus de 80 % la valeur de l’or qu’elles contiennent.
Bonjour,
Je souhaite démontrer ici qu’aux yeux du fisc, ce décret ne fait pas de distinction entre les monnaies ayant cours légal et celles qui n’en ont pas.
Cordialement.
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l’impôt (Articles 1 à 1656)
Première Partie : Impôts d’État (Articles 1 à 1378 sexies)
Titre II : Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées (Articles 256-0 à 302 bis ZE)
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée (Articles 256-0 à 298 septdecies)
Section IX : Régimes spéciaux (Articles 294 à 298 sexdecies E)
VIII : Régime applicable à l’or d’investissement. (Articles 298 sexdecies A à 298 sexdecies E)
Article 298 sexdecies A
Création Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1999
1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
a. Les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d’or d’investissement, y compris lorsque l’or d’investissement est négocié sur des comptes or ou sous la forme de certificats ou de contrats qui confèrent à l’acquéreur un droit de propriété ou de créance sur cet or ;
b. Les prestations de services rendues par les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d’autrui dans les opérations visées au a.
2. Est considéré comme or d’investissement :
a. L’or sous la forme d’une barre, d’un lingot ou d’une plaquette d’un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres ;
b. Les pièces d’une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d’origine et dont le prix de vente n’excède pas de plus de 80 % la valeur de l’or qu’elles contiennent.