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Loi Lemoine

La loi Lemoine (adoptée en février 2022, mise en application au 1er juin 2022) apporte une plus grande souplesse au marché de l’assurance emprunteur.
Loi Lemoine © FranceTransactions.com/stock.adobe.com
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Loi Lemoine

Promulguée le 28 février dernier et entrant progressivement en application, la loi Lemoine, « pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur », apporte une plus grande souplesse avec les mesures suivantes :

  • la résiliation à tout moment et sans frais du contrat de l’assurance emprunteur avec obligation d’information annuelle (à compter du 1er juin 2022 pour les nouvelles offres de prêts),
  • l’affichage du montant total dû en euros sur une durée de 8 ans au titre de l’assurance emprunteur,
  • la suppression du questionnaire de santé pour les emprunts immobiliers jusqu’à un montant de 200 000 € par assuré (400 000 € si deux emprunteurs assurés à 50/50) et dont l’échéance arrive à terme avant les 60 ans de l’emprunteur (applicable à compter du 1er juin 2022),
  • la réduction du droit à l’oubli de 10 à 5 ans ; pour les anciens malades du cancer ou de l’hépatite C (applicable depuis le 1er mars 2022).

Texte de Loi

La loi Lemoine est la loi n° 2022-270 du 28 février 2022, publiée au Journal Officiel n°0050 du 1 mars 2022.

Article 1

I.-Le premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice de » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à » ;
2° A la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;
3° A la deuxième phrase, les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 du présent code » ;
4° A la fin de la même deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;
5° A la troisième phrase, la référence : « ou à l’article L. 113-12 du présent code » est supprimée.
II.-Le troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;
2° A la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;
3° A la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;
4° A la troisième phrase, la référence : « ou au premier alinéa du présent article » est supprimée et les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 du code des assurances, ».

Article 2

Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 313-8 et L. 313-28, les mots : « de groupe » sont supprimés ;
2° L’article L. 313-30 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « de groupe » sont supprimés ;
b) Après le mot : « résiliation », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « prévu au premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité. » ;
c) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus est explicite et comporte l’intégralité des motifs de refus. » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-31, la référence : « du deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du code des assurances, » est supprimée, les mots : « même code, » sont remplacés par les mots : « code des assurances » et les références : « des premier ou troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « du troisième alinéa » ;
4° A l’article L. 313-32, la référence : « , du deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du même code, » est supprimée et les références : « des premier ou troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « du troisième alinéa ».

Article 3

I.-Après l’article L. 113-15-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-15-3.-I.-Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113-12-2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même article L. 113-12-2, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. « Les manquements à cette obligation sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III.
« II.-Les manquements à cette obligation peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-7 du même code.
« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l’amende administrative prévue au présent II. »

II.-Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 313-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt. » ;
2° Après le 29° de l’article L. 511-7, il est inséré un 30° ainsi rédigé :
« 30° De l’article L. 113-15-3 du code des assurances et de l’article L. 221-10-4 du code de la mutualité. »
III.-Après l’article L. 221-10-3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-10-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-10-4.-I.-Pour les contrats d’assurance mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 221-10, la mutuelle ou l’union informe chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221-10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. « Les manquements à ces obligations sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues au livre V. « II.-Les manquements au premier alinéa du I du présent article peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-7 du même code. « Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l’amende administrative prévue au présent II. »

Article 4

Au 2° de l’article L. 313-8 du code de la consommation, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « , sur une durée de huit ans et ».

Article 5

Au troisième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation, après le mot : « avenant », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, ».

Article 6

A l’article L. 313-32 du code de la consommation, après le mot : « crédit, », sont insérés les mots : « y compris son mode d’amortissement, ».

Article 7

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° Au début de la sous-section 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341-25 et L. 341-26 ;
2° La même sous-section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2
« Sanctions administratives

« Art. L. 341-26-1.-Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 313-8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

3° L’article L. 341-39 est abrogé ;
4° La sous-section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3
« Sanctions administratives

« Art. L. 341-44-1.-Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313-30 à L. 313-32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Article 8

I. - Le présent titre est applicable aux nouvelles offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022.
II. - Le présent titre est également applicable, à compter du 1er septembre 2022, aux contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date.

ReplierTitre II : DROIT À L’OUBLI ET ÉVOLUTION DE LA GRILLE DE RÉFÉRENCE DE LA « CONVENTION AERAS » (Articles 9 à 11)
Article 9

I.-Le quatrième alinéa de l’article L. 1141-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et à l’hépatite virale C ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique. »
II.-Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’appliquer :
1° Aux pathologies autres que cancéreuses, des délais au-delà desquels aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ;
2° A davantage de pathologies autres que cancéreuses, les interdictions prévues dans le cadre de la grille de référence mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 1141-5 du code de la santé publique.
III.-Les signataires de la convention nationale mentionnée au II du présent article engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur une hausse du montant mentionné au 1° de l’article L. 1141-2-1 du code de la santé publique.
IV.-L’instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 du code de la santé publique adresse un rapport d’avancement au Gouvernement et au Parlement au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi.
V.-A défaut d’accord au terme des négociations mentionnées aux II et III du présent article, les conditions d’accès à la convention sont fixées par décret en Conseil d’Etat au plus tard le 31 juillet 2022. Ces conditions sont fixées à un niveau au moins aussi favorable pour les candidats à l’assurance que celles en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Article 10

I.-Après l’article L. 113-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-2-1.-Par exception au 2° de l’article L. 113-2, lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré ne peut être sollicité par l’assureur, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° La part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit n’excède pas 200 000 euros par assuré ;
« 2° L’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l’assuré.
« Un décret en Conseil d’Etat peut définir des conditions plus favorables pour l’assuré en termes de plafond de la quotité assurée et d’âge de l’assuré. »

II.-Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2022.

Article 11

Le Comité consultatif du secteur financier mentionné à l’article L. 614-1 du code monétaire et financier remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport mesurant les conséquences tant pour les assureurs que pour les assurés de la mise en œuvre de la résiliation du contrat d’assurance à tout moment et de la suppression du questionnaire de santé.
Ce rapport évalue notamment l’impact de la présente loi sur le processus de mutualisation des risques et sur la segmentation des tarifs en fonction des profils de risque, sur l’évolution des tarifs proposés, sur le type et le niveau des garanties proposées aux emprunteurs dans les contrats d’assurance et sur leur évolution depuis six ans ainsi que sur les capacités d’accès à l’emprunt immobilier des emprunteurs selon leur profil de risque.
Ce rapport évalue également la mise en œuvre de l’article 10 de la présente loi, notamment en termes d’égalité de traitement entre les emprunteurs, et propose les ajustements éventuels des conditions relatives à l’âge et à la quotité des prêts ainsi que les conditions d’application de la suppression du questionnaire médical aux prêts professionnels.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.