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Taux d’usure

Le taux de l’usure est le taux d’intérêt maximal, à ne pas dépasser, dans un prêt d’argent (article R. 314-11 du code de la consommation). Le Taux Annuel Effectif Global (TAEG) mentionné dans le prêt doit alors être inférieur au taux de l’usure en vigueur lors de la souscription. Le taux d’usure est calculé par la Banque de France pour un trimestre (exception faite durant 2023 afin de répondre favorablement aux lobbys des courtiers en crédits immobiliers). Ces taux d’usure (un taux par type de crédit, selon certaines durées) sont calculés à partir de la moyenne des taux d’intérêts pratiqués par les établissements prêteurs, augmenté d’un tiers, par exemple pour les crédits immobiliers.
Taux d’usure © FranceTransactions.com/stock.adobe.com
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Repères Taux Intérêts
Taux d'usure pour les particuliers (applicables en T1 2024) (1)
Crédits de tresorerie (inférieurs à 75.000€)
Taux d'usure crédit de moins de 3.000€22.00%
Taux d'usure crédit de moins de 6.000€12.93%
Taux d'usure crédit de moins de 75.000€7.35%
Crédits immobiliers (Plus de 75.000€)
Taux d'usure crédit d'une durée de moins de 10 ans4.53%
Taux d'usure crédit d'une durée de moins de 20 ans6.01%
Taux d'usure crédit d'une durée de 20 ans et plus6.29%
Taux d'usure crédit relais6.35%
Taux d'usure crédit à taux variable5.63%

(1) source des taux : Banque de France

La législation française relative aux seuils de l’usure repose sur les articles L. 314-6 à L. 314-9 du code de la consommation et sur l’article L. 313-5-1 du code monétaire et financier. Ces dispositions résultent notamment de trois lois : la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME et la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. L’article 32 de la loi de 2003 a supprimé le délit d’usure pour les prêts consentis à des personnes morales exerçant une activité commerciale, industrielle ou financière. Seule demeure la sanction civile pour les découverts en compte qui leur sont consentis (les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux et subsidiairement sur le capital de la créance).